« On a souvent fait valoir que la permanence du mariage suppose la stabilité des rapports pécuniaires déterminés par le régime matrimonial adopté lors du mariage. Cela s'est traduit longtemps par une immutabilité totale du régime matrimonial. » C'est par ce constat que Nicole Pétroni-Maudière débute sa réflexion sur le déclin du principe de l'immutabilité des régimes matrimoniaux.
Puisqu'il se caractérise par ce principe d'immutabilité, le Droit des régimes matrimoniaux est dérogatoire au principe général de l'autonomie de la volonté. Ainsi, les époux peuvent adopter le régime matrimonial de leur choix et l'adapter selon leurs préférences (principe de liberté des conventions matrimoniales) sous réserve des dispositions des articles 1387 et suivants du Code civil mais, une fois qu'ils ont choisi, ils sont liés par ce choix pendant toute la durée du mariage.
[...] C'est pourquoi le législateur de 1965, tout en mettant fin à l'immutabilité absolue du régime, subordonne le changement de régime à l'acceptation du juge. C'est ce que les commentateurs appelleront la mutabilité contrôlée du régime matrimonial. L'accord du juge prend alors la forme d'une homologation. Or, par ce recours systématique à l'homologation judiciaire, le législateur de 1965 a mis sous la tutelle du juge les intérêts privés des époux. Ces derniers peuvent vivre l'intervention du juge comme une atteinte à leur liberté individuelle. Il faut donc déjudiciariser tout en préservant les droits des tiers. [...]
[...] Ainsi, l'appel formé par l'un des époux contre un jugement homologuant le changement de son régime matrimonial est recevable. En effet, l'intérêt à agir, condition de recevabilité de l'appel, doit être apprécié au jour de l'appel, et pas au jour de l'homologation intervenue en première instance. Or, entre temps, le mari avait changé d'avis et ne souhaitait plus changer de régime. Par suite, l'appel est recevable et la Cour d'appel devait, comme elle l'a fait, refuser l'homologation 3. De même, le décès de l'un des époux avant le jugement d'homologation rend sans objet la demande d'homologation (idem lorsque le décès survient avant qu'il n'ait été statué sur l'appel du jugement d'homologation4). [...]
[...] L'article 1300 du CPC dispose que cette information leur est notifiée. Sur la forme de la notification, à défaut de précisions supplémentaires, les praticiens considèrent que la forme la plus adaptée est la lettre recommandée avec accusé de réception. Sur le fond, le contenu de cette information est prévu par un arrêté du Garde des Sceaux du 23 décembre 2006 (information relative aux époux, à la modification opérée, au notaire en charge du dossier, à la possibilité de faire opposition etc . [...]
[...] Aujourd'hui, et depuis 2006, le changement de régime matrimonial est donc beaucoup plus simple. Le contrôle du juge n'étant désormais que résiduel, le changement se fera, dans la majorité des cas, devant le notaire, sans intervention du juge. Mais, les tiers n'en restent pas moins protégés Le nouveau dispositif de protection des tiers : le changement devant notaire L'article 1397 tel que modifié en 2006 dispose en son premier alinéa que les époux peuvent changer de régime matrimonial par un acte notarié Dans la majorité des cas, les époux n'auront donc recours qu'au notaire. [...]
[...] C'est le partage et non la liquidation qui permettra à ces tiers d'avoir une connaissance exacte des biens qui reviendront à chacun. De plus, l'exigence de la liquidation pouvait poser problème lorsque le régime n'avait été que modifié (aménagement d'un régime communautaire). C'est pourquoi cette exigence n'est aujourd'hui requise qu'en cas de nécessité. Mais, en pratique, compte tenu de la nullité, la prudence s'impose. Enfin, le texte prévoit que les enfants majeurs et les créanciers doivent être informés (confer plus bas). On le voit, même quand le juge n'intervient pas, les droits des tiers ne sont pas sacrifiés pour autant. [...]
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