Cette question de la gestion a été très modifiée par les interventions législatives notamment par la réforme de 1965 et la loi de 1985. Jusqu'en 1965, il y avait unité de gestion, les pouvoirs sur la communauté étaient concentrés dans les mains du mari et celui-ci administrait les propres de la femme. Après 1965, les pouvoirs du mari sont les biens communs ont été restreints mais l'égalité parfaite n'a été obtenue qu'en 1985. Ne pas oublier qu'il peut y avoir des influences provenant des règles du régime primaire.
Avant 1985, il y avait encore dans la masse commune 2 masses : les biens réservés qui pouvaient être administrés par l'épouse et les biens non réservés qui étaient encore soumis au pouvoir exclusif du mari. Cette distinction a complètement disparu avec la loi de 1985. Depuis 1985, tous les biens communs sont soumis au même régime de pouvoir.
La loi de 1985 combine 3 systèmes de gestion des biens de la communauté et les hiérarchise.
• Le principe dans la loi de 1985 c'est le principe de la gestion concurrente des biens communs par les époux: chacun des époux a le pouvoir d'administrer la communauté. La loi assortit ce principe de deux exceptions.
• Elle organise une gestion exclusive dans certains domaines: suppression de la concurrence des pouvoirs et on confie les pouvoirs à un seul des époux.
• Pour certains actes graves, la loi de 1985 organise une cogestion (ou gestion conjointe): il faut le consentement des deux époux.
Ces 2 exceptions ont un domaine tellement important que certains ont dit que le principe de la gestion concurrente a été vidé de sa substance. Le principe s'applique de façon résiduelle. Le principe de la gestion concurrente s'applique en général pour les actes usuels.
[...] L'époux qui a passé l'acte est partie à l'acte, il est personnellement engagé sur ses biens propres et les biens communs seront aussi engagés, car c'est un acte conclu dans le cadre de la communauté. Engagement exclusif : Engagement exclusif de l'engagement du conjoint. Celui qui a agi tout seul agit pour son propre compte et n'agit en aucun cas en représentation de son conjoint. L'autre époux ne sera pas partie au contrat sauf lorsqu'il y a solidarité de l'article 220 pour les dettes ménagères. [...]
[...] Les meubles par anticipation sont des fruits de l'immeuble. En revanche, pour les produits de l'immeuble (si on les retire, on altère la substance de la communauté à la différence des fruits), même si ce sont des meubles par anticipation, le double consentement est requis. Les fonds de commerce communs : L'article 1424 soumet les actes d'aliénation ou les actes grevant le bien de droit réel à la cogestion en raison de l'importance patrimoniale, même si le fonds est soumis à la gestion exclusive, car la cogestion prend le pas dessus. [...]
[...] Si on est dans le cadre de la coexploitation, il faut exclure les règles de la gestion exclusive. Les époux seront soumis à la gestion concurrente. Si les époux sont simplement collaborateurs, on pourrait imaginer que le chef d'entreprise veuille bénéficier de la gestion exclusive de l'article 1421. Il faut se méfier des règles qui dans ce cas particulier de la collaboration utilisent la figure du mandat et permettent au conjoint collaborateur d'accomplir un certain nombre d'actes par le biais du mandat. [...]
[...] A l'égard des époux, on privilégie le contrat le plus ancien. A l'égard des tiers, les choses sont plus compliquées, car tout dépend du contrat en cause. L'article 1421 ne règle pas la question. La gestion exclusive Exception importante au principe de la concurrence justifiée par la liberté professionnelle des époux et par leur indépendance. La gestion concurrente permet déjà une certaine indépendance, mais la gestion exclusive permet d'aller plus loin. La liberté professionnelle a pour objectif d'accorder des pouvoirs aux époux, mais surtout d'exclure des pouvoirs à l'autre époux. [...]
[...] Les sûretés réelles : l'article 1422 alinéa 2 Ce 2e alinéa a été introduit par la loi sur les sûretés du 23 mars 2006 : Ils (les époux) ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers. Le texte doit être mis en lien avec l'article 1415 relatif à l'étendue du gage des créanciers (cf. chapitre suivant). L'article 1422 alinéa 2 ne concerne pas le cautionnement personnel. Il ne concerne que les sûretés réelles. Certaines aliénations à titre onéreux et constitutions de droit réel : l'article 1424 Ce sont des actes graves qui vont être accomplis à l'égard des biens communs. Ces actes peuvent altérer gravement la substance de la masse commune. [...]
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