Le doyen Carbonnier, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu'il convenait de protéger. Ainsi, aux termes de l'article 215 al 3 du Code Civil, "les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille; si l'un d'eux méconnaît cette exigence de cogestion, l'autre est en droit de demander l'annulation de l'acte conclu sans son accord". C'est à ce sujet que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2011.
[...] Ainsi dans cet arrêt, la Cour de cassation soumet, sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile, l'exercice de l'action en nullité à la justification par l'époux demandeur d'un intérêt actuel à demander l'annulation de l'acte. Les juges du fond disposent à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation. La Cour semble revenir sur la solution de l'arrêt de 2010 pourtant plus juste. Ainsi, l'on peut légitimement penser que la solution retenue dans notre arrêt du 26 janvier 2011 ne perdurera pas par souci de justice et de justesse envers le défendeur d'une action en nullité de vente, alors même que celui-ci s'est vu attribuer la jouissance exclusive, même provisoire, du logement dit de famille. [...]
[...] La gestion des biens: l'exception de l'interdépendance des époux Le Doyen CARBONNIER, pour évoquer le logement familial, le comparait métaphoriquement à un nid qu'il convenait de protéger. Ainsi, aux termes de l'article 215 al 3 du Code Civil, "les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits qui assurent le logement de la famille ; si l'un d'eux méconnaît cette exigence de cogestion, l'autre est en droit de demander l'annulation de l'acte conclu sans son accord". C'est à ce sujet que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 janvier 2011. [...]
[...] Un arrêt du 22 mars 1972 rendu par la première chambre civile nous précise qu'il s'agit de la résidence, du lieu d'habitation effective de la famille et non du domicile familial. De même que le logement de famille désigne la résidence principale. Ainsi, les résidences secondaires sont totalement exclues du champ d'application de l'article 215 alinéa 3. Un arrêt du 9 octobre 1999 confirme cette décision. La définition du logement familial intervient dans un souci de protection du logement familial. Ainsi, l'article 215 alinéa 3 soumet les actes de disposition du logement de famille à un pouvoir de cogestion des époux. [...]
[...] Reste encore la possibilité du mandat entre époux. Cette solution protectrice des époux l'un envers l'autre et de leur communauté reste néanmoins limitée du fait que la Cour de cassation a méconnu certains principes de droit français et que, de ce fait, sa solution n'est pas représentative d'une justice absolue. B Une solution cohérente limitée dans le temps: Cette solution de principe reste cohérente puisque, comme vu précédemment, elle se calque sur la jurisprudence antérieure, mais aussi sur la volonté, la ligne de conduite suivie par le législateur, celui-ci voulant protéger le logement familial et la communauté des époux de façon stricte. [...]
[...] La haute cour, par sa solution, épouse la volonté du législateur et ainsi assure la préservation de la qualité de logement familial le bien en cause pendant l'instance de divorce alors même qu'un époux en avait eu la jouissance exclusive par ordonnance de non-conciliation. De plus, la Cour de cassation impose la rencontre des consentements afin de procéder à l'aliénation du logement de famille et ainsi rejette le pourvoi formé par M X et la SCP A. C'est pourquoi nous verrons dans une première partie la préservation de la qualité de logement familial pendant l'instance de divorce assurée par la Cour de cassation Enfin, nous verrons dans une seconde partie que la Cour rend obligatoire le recueil du consentement du conjoint dépourvu de toute jouissance du bien immobilier litigieux pour procéder à l'aliénation (II). [...]
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