Jean Pélissier, dans sa thèse "Obligations alimentaires, unité ou diversité", envisage différentes sources des obligations alimentaires : la solidarité familiale, la solidarité sociale, et enfin l'activité de l'homme. Dans ces trois sources, Pélissier précise que l'obligation est dans tous les cas nécessaire à la personne bénéficiant de celle-ci, pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons aux obligations alimentaires trouvant leur source dans la solidarité familiale. Notons que la législation française fait clairement primer la solidarité familiale sur la solidarité sociale, comme source de ces obligations alimentaires, tel que le souligne l'article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ».
[...] L'obligation alimentaire est une conséquence directe de la solidarité familiale. La solidarité est entendue comme la cohésion grâce à laquelle les membres d'un groupe social ont à cœur les intérêts des uns et des autres. La solidarité est donc un état des relations entre personnes qui, ayant conscience d'une communauté d'intérêts, la traduisent concrètement dans différentes conduites de communication ou d'échanges (Dandurand et Ouellette, 1992) Jean Pélissier dans sa thèse : Obligations alimentaires, Unité ou diversité, envisage différentes sources des obligations alimentaires : la solidarité familiale, la solidarité sociale, et enfin l'activité de l'homme. [...]
[...] Toutefois par un accord de volonté, les époux pourront poursuivre cette obligation alimentaire. Tel est le cas dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel : les époux pourront soumettre à l'homologation du juge une convention dans laquelle ils prévoient le versement d'une pension alimentaire à la place d'une prestation compensatoire (article 230). Dans les 3 autres cas de divorces contentieux, les époux peuvent en application de l'article 268, s'accorder sur le versement d'une pension alimentaire après le divorce au bénéfice de l'un des époux. [...]
[...] La volonté individuelle : aménagement libre de l'obligation alimentaire légale Envisageons l'hypothèse dans laquelle l'obligation alimentaire a disparu. C'est le cas dans un couple divorcé. En effet, dans la situation d'un lien d'alliance, comme nous l'avons envisagé préalablement, le divorce met fin au mariage, au lien d'alliance, en application de l'article 227 du Code civil, ce divorce met donc indubitablement fin aux devoirs et obligations du mariage, et notamment au devoir de secours. Dès lors les époux n'ont plus d'obligation alimentaire réciproque. [...]
[...] Dans cette situation, il y a le maintien de l'obligation alimentaire entre le beau fils/belle-fille et les beaux parents par-delà la mort de l'époux créant le lien avec la belle famille. Finalement on prolonge le lien d'alliance après la mort en quelque sorte alors que le mariage est dissous automatiquement par le décès de l'un des époux (article 227), et ce parce que le ou les enfants issus de ce mariage sont encore vivants, finalement l'enfant fait la famille. Par ailleurs, le lien d'alliance est également dissous en cas de divorce des époux (article 227), dès lors il n'y a plus d'obligation alimentaire entre époux (voir infra), mais également envers la belle famille : Orléans octobre 1964, et ce car le divorce entraîne la disparition de la qualité de beau fils ou de belle fille. [...]
[...] En application de l'article 206 du Code civil, il existe du fait du lien d'alliance, une obligation alimentaire en ligne directe, entre beau- fils/belle-fille et les beaux parents seulement. Cette obligation réciproque (article 207) cesse en cas de décès de l'époux créant le lien avec la belle famille et décès également des enfants issus de l'union. L'obligation alimentaire réciproque entre le beau-fils/belle-fille et les beaux parents, perdure si les enfants nés de l'union avec l'époux sont toujours en vie, et que l'époux créant le lien avec la belle famille est mort. [...]
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