Les filiations électives font une place particulière à la volonté. Si la filiation charnelle suppose par l'acte de procréation lui-même, le plus souvent, la volonté d'avoir un enfant, cette volonté n'a pas besoin d'être formulée de façon explicite. A l'inverse, les filiations électives sont les filiations qui nécessitent une extériorisation de la volonté du couple ou de la personne d'avoir un enfant. Cette volonté doit être exprimée parce que le couple ne peut avoir d'enfant sans une intervention extérieure. Le couple ne se suffisant pas à lui-même, il est donc nécessaire de donner son consentement soit à un acte juridique comme c'est le cas pour l'adoption soit à une opération médicale et juridique comme c'est le cas pour la PMA.
[...] II) L'assimilation imparfaite des effets des filiations électives aux effets de la filiation charnelle Le législateur, engagé dans la mise en œuvre du principe de l'égalité des filiations tend à poursuivre l'assimilation de l'enfant électif à l'enfant naturel (entendu dans le sens d'enfant issu d'une procréation charnelle), assimilation qui ne peut, en raison des particularismes des filiations électives, qu'être imparfaite De façon paradoxale, la recherche d'un alignement des effets des filiations électives sur ceux de la filiation charnelle conduit à conférer aux filiations électives, une protection, une stabilité plus forte que celle existante pour la filiation charnelle L'assimilation poursuivie de l'enfant électif à l'enfant naturel La filiation issue d'une PMA Le rattachement de l'enfant au couple receveur se réalise dans les mêmes conditions que pour la filiation charnelle lorsque l'enfant est issu d'une PMA exogène à l'égard du couple marié ou non marié. Est exclu tout rattachement au tiers donneur. La filiation issue de l'adoption - S'agissant de l'adoption plénière : le lien de filiation adoptif se substitue à la filiation d'origine. [...]
[...] - Une condition commune à la PMA endogène (procréation résultant des seules forces génétiques du couple) et à la PMA exogène (procréation nécessitant des apports extérieurs) s'applique quant aux consentements émanant des deux membres du couple en ce sens que leur consentement doit être précédé d'entretiens particuliers avec les membres de l'équipe médicale afin d'éprouver leur volonté d'être parents et de les informer des chances de réussite de la PMA et de son caractère pénible. Leur demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à compter du dernier entretien. [...]
[...] La confirmation doit se faire par écrit. - Une condition spécifique existe pour la PMA exogène : le couple receveur qui a recours à une PMA avec tiers donneurs doit donner leur consentement préalable par déclaration conjointe devant le président du TGI ou devant notaire. L'adoption - Il y a une phase judiciaire au cours de laquelle le TGI va vérifier le consentement des adoptants. Le contrôle est d'opportunité mais aussi de légalité. L'autorisation légale, la condition des filiations électives Le droit d'être parent, un droit subsidiaire - Le droit d'être parent par le biais des filiations électives est originellement un droit subsidiaire. [...]
[...] Les filiations électives Les filiations électives font une place particulière à la volonté. Si la filiation charnelle suppose par l'acte de procréation lui-même, le plus souvent, la volonté d'avoir un enfant, cette volonté n'a pas besoin d'être formulée de façon explicite. A l'inverse, les filiations électives sont les filiations qui nécessitent une extériorisation de la volonté du couple ou de la personne d'avoir un enfant. Cette volonté doit être exprimée parce que le couple ne peut avoir d'enfant sans une intervention extérieure. [...]
[...] Même condition de différence d'âge que pour l'adoption plénière. - Des conditions sont également posées s'agissant de l'adopté dans le cadre d'une adoption plénière ou d'une adoption simple : l'enfant doit être adoptable (le C.Civ définit les enfants juridiquement adoptables : les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; les enfants déclarés juridiquement abandonnés), être âgé de moins de 15 ans et être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois. [...]
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