La filiation est le lien qui unit un enfant à sa mère (filiation maternelle) et un enfant à son père (filiation paternelle).
Jusqu'à la réforme de la filiation opérée par l'ordonnance du 4 juillet 2005 et entrée en vigueur le 1er juillet 2006, il était d'usage de distinguer trois sortes de filiation (filiation biologique, naturelle et adoptive), qui obéissaient chacune à des règles distinctes, et qui, pour cette raisons, faisait l'objet d'études dissociées. Néanmoins, parmi ces trois sorte de filiation, on devait admettre que les deux première (filiation légitime et filiation naturelle), avaient un point commun les opposant à la troisième, qui était de constituer des filiations par le sang (filiation biologique, charnelle), par opposition à la filiation adoptive qui elle, est une filiation artificielle, qui ne repose par sur un lien biologique et qui repose sur la volonté.
La réforme de la filiation a franchi le pas puisque désormais, toute distinction de principe entre filiation légitime et filiation de principe est abolie. Les règles relatives à ces filiations sont posées de manière indifférenciée.
[...] L'enfant va voir sa filiation établie à l'égard de la filiation du mari de sa mère, par la présomption de paternité. Ce qui est notable, c'est que cette règle ne vaut qu'en présence d'un mariage, et n'est pas étendue en cas de concubinage, ni même en cas de pacte civil de solidarité. ( Application de la présomption de paternité Au terme de l'article 312 du Code civil, la présomption s'applique à l'enfant conçu ou né pendant le mariage. La présomption de paternité a vocation à s'appliquer à tout enfant conçu durant le mariage, même s'il est conçu avant le mariage, et même s'il est né après la dissolution du mariage, mais conçu durant le mariage. [...]
[...] La reconnaissance a un caractère irrévocable. Celui qui par cette reconnaissance, avoué sa paternité ne peut plus ensuite se rétracter. Dire que la reconnaissance est irrévocable ne signifie pas qu'elle ne pourra pas être remise en cause. La reconnaissance qui est présumée sincère et exacte peut être contestée en justice, mais ce sera alors dans le domaine du contentieux. L'établissement de la filiation par la possession d'état Avant 1982, la possession d'état n'était pas mentionnée par le Code civil parmi le mode d'établissement des filiations naturelles. [...]
[...] L'alinéa 2 poursuit en indiquant que dans le cadre d'une action en justice, la filiation se prouve et se conteste par tout moyen. Il en résulte donc notamment que les plaideurs peuvent ainsi, dans tous les cas, solliciter une expertise biologique pour établir ou contester une filiation. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, qui continue à s'appliquer, l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motifs légitimes de ne pas y procéder. C'est ce qui résulte d'un arrêt de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2000. [...]
[...] Le droit de la filiation devait donc faire l'objet d'une modification d'ensemble. Cette réforme globale est intervenue avec l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Elle a opéré une réforme d'ensemble du droit de la filiation. Trois modifications essentielles sont à retenir : La suppression de la distinction de principe entre filiations légitime et naturelle. Au-delà, l'élimination des vocables différenciés de filiation légitime et naturelle dans tout le Code civil. L'établissement automatique de la filiation maternelle par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. [...]
[...] Les règles relatives à ces filiations sont posées de manière indifférenciée. Préliminaire sur le droit de la filiation Si on part du Code civil de 1804, il y avait une hiérarchie entre les enfants. L'enfant légitime (celui issu d'un couple de parents mariés, légitime) avait une situation privilégiée par rapport à celle d'un enfant dit naturel. L'enfant naturel était plus ou moins maltraité selon qu'il était un enfant naturel simple (né d'un couple de célibataires qui auraient pu se marier entre eux) ou qu'il était un enfant issu d'un couple adultérin (l'un au moins marié à un tiers), ou bien un enfant incestueux (enfant issu d'un couple qui ne pouvait pas se marier compte tenu d'un lien familial qui empêchait le mariage). [...]
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