Le droit des régimes matrimoniaux est apparu avec l'ancien droit, à cette époque il existait déjà plusieurs régimes matrimoniaux. Dans les pays de droit écrit c'est le régime dotal qui prévalait et dans les pays de droit coutumier c'est le régime communautaire qui dominait. On le voit donc le régime communautaire existe depuis bien longtemps. Puis en 1804, une législation unique a été adoptée pour la France, c'est la première fois qu'un seul régime s'applique à tout le territoire dès lors que les époux n'avaient rien choisi, et ce régime est celui de la communauté.
Aujourd'hui, le choix de leur régime matrimonial par les époux est placé sous le principe de la liberté. Toutefois, l'idée de la nécessité d'un régime matrimonial s'impose. Dès lors, dans le cas où les époux ne se seraient pas prononcés sur la question, qu'ils se seraient mariés sans contrat, il faut un régime de droit commun, pré-choisi par le législateur : un régime légal.
Il y a une pluralité des régimes matrimoniaux, mais une pluralité ordonnée, donc un pluralisme. Et le régime légal doit être conçu comme le meilleur selon le législateur. Le modèle qu'il choisit est celui de la communauté réduite aux acquêts.
Le régime de la communauté réduite aux acquêts semble aujourd'hui, sans qu'il soit déjà lieu de rentrer dans le détail, montrer ses difficultés et ses limites. Depuis 1965 et même depuis 1985, on ne peut nier que l'environnement économique et social a profondément évolué, le régime communautaire est-il adapté à cette évolution des mœurs ? Et si non le régime de la séparation de biens ou de la communauté réduite aux acquêts le serait-il davantage ?
Se demander s'il faut réformer le régime légal de la communauté réduite aux acquêts soulève en réalité deux questions, selon que l'on appuie sur l'élément « régime légal » (et alors, on se demande s'il faut changer de modèle), ou sur l'élément « communauté réduite aux acquêts » (ce qui implique alors seulement qu'il faille retoucher ce régime).
[...] Faut-il changer le régime légal de la communauté ? Le droit des régimes matrimoniaux est apparu avec l'ancien droit, à cette époque il existait déjà plusieurs régimes matrimoniaux. Dans les pays de droit écrit, c'est le régime dotal qui prévalait et dans les pays de droit coutumier c'est le régime communautaire qui dominait. On le voit donc le régime communautaire existe de puis bien longtemps. Puis en 1804, une législation unique a été adoptée pour la France, c'est la première fois qu'un seul régime s'applique à tout le territoire dès lors que les époux n'avaient rien choisi, et ce régime c'est celui de la communauté. [...]
[...] Un époux peut, en effet faire disparaitre tout l'actif de la communauté et ruiner son conjoint. Ce risque est d'autant plus fort dans la société actuelle. En effet, Philipe SIMLER fait remarquer le développement du crédit depuis 1985, doublé d'une extension des procédures collectives à d'autres corps de métiers qu'aux seuls commerçants (artisans, agriculteurs et même aux consommateurs surendettés), de sorte que de plus en plus de conjoints se verront dépouiller des fruits de leur propre industrie ou le cas échéant des acquêts provenant des revenus de leur patrimoine propre. [...]
[...] Toutefois, on peut penser que ce régime est élitiste, car il n'est pas permis à tout le monde d'avoir un notaire qui conseille de placer tel bien en communauté ou de le laisser propre à un époux. Ce régime semble nécessiter un investissement intellectuel, qui pourrait en décourager plus d'un en pratique. [...]
[...] À l'inverse, au moment de la dissolution se déclenche le mécanisme de la participation aux acquêts, qui permet à chacun des époux de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre selon l'article 1569 al 1 in fine (les acquêts nets se mesurant par la différence du patrimoine final et du patrimoine originaire, et ce, pour chacun des époux). Ainsi, l'époux qui s'est le moins enrichi des deux a une créance égale à la moitié du surplus des acquêts de l'autre, après compensation. Cet avantage équivaut peu ou prou à celui qu'aurait procuré la liquidation d'un régime communautaire. Mais si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, celui-ci doit supporter entièrement le déficit (1575). [...]
[...] Cela aboutit à une limitation de l'obligation quant aux dettes : un époux n'est pas tenu pendant la durée du régime des dettes nées du chef de son conjoint. L'atout majeur de ce régime est de permettre aussi aux époux de pouvoir déterminer librement et sans restriction tant la consistance des acquêts que la distribution des pouvoirs. C'est une libre communauté. La C2C (civ 1è 15 mai 1974) a décidé que la société d'acquêts adjointe à un régime principal de séparation de biens est soumise aux règles de la communauté ce qui peut être interprété différemment de ce qu'explique B. [...]
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