Le mariage est une institution qui est la fondation solennelle de la famille, et traditionnellement son acte fondateur. Dans cette optique, on conçoit que le mariage produise très rapidement des effets personnels importants. Dès lors, on le comprend, la nullité en matière de mariage doit être utilisée très précautionneusement et doit être adaptée à l'institution.
Comme en droit commun, la nullité sanctionne le défaut des conditions de validité. Ces conditions de validité pour le mariage sont énumérées par des textes, si bien que prévaut traditionnellement le principe : en matière de mariage, il n'y a pas de nullité sans texte. C'est donc ainsi le champ d'application des nullités qui est restreint.
Et alors qu'en droit commun, la nullité est rétroactive et efface toute trace, tous effets, pour revenir à un statu quo ante, en matière de mariage, la nullité laisse subsister les faits, dont on ne peut plus modifier que la qualification juridique. Ceci explique encore que le régime des nullités en matière de mariage soit lui aussi adapté.
Conformément à la distinction de droit commun, certaines nullités sont relatives et d'autres absolues, même si cette distinction n'est pas purement et simplement transposée, pour répondre au souci de restreindre l'ouverture de la nullité.
[...] L'article 190-1 prévoit en effet des conditions restrictives : la nullité ne pouvait être demandée que par l'époux de bonne foi (et le MP) et pendant le délai d'un an, alors que sur le fondement de l'article 146, la nullité peut être demandée par tout intéressé et pendant 30 ans. Quelques mois plus tard, une loi affirme que l'on peut continuer à se fonder sur l'article 146, ce que s'empresse de faire la jurisprudence. La loi du 26 novembre 2003 abroge l'article 190-1. La possibilité d'agir sur le fondement de l'article 146 est trentenaire, en vertu du droit commun. Or le droit commun de la prescription est modifié par la loi du 17 juin 2008. On passe de 30 à 5 ans. [...]
[...] Mais quoi qu'il en soit, la 1re chambre civile consacre bien une nullité sans texte. La Cour de Cassation ne retient pas l'inexistence, qu'avait retenue la CA, théorie plutôt doctrinale, mais qu'elle n'avait néanmoins pas rejetée dans un arrêt du 6 avril 1903 sur l'intersexualisme. L'inexistence aurait eu une vocation particulière à s'appliquer dans cette occurrence, puisqu'il n'y avait pas de texte prévoyant la nullité pour identité de sexe. De plus, l'intérêt de l'inexistence aurait été de ne pas nécessiter d'être prononcée en justice, et encore de contourner la fiction qu'est la rétroactivité de la nullité, et ainsi l'éventuelle putativité. [...]
[...] Les évolutions récentes de nullités en matière de mariage Le mariage est une institution qui est la fondation solennelle de la famille, et traditionnellement son acte fondateur. Dans cette optique, on conçoit que le mariage produise très rapidement des effets personnels importants. Dès lors, on le comprend, la nullité en matière de mariage doit être utilisée très précautionneusement et doit être adaptée à l'institution. Comme en droit commun, la nullité sanctionne le défaut des conditions de validité. Ces conditions de validité pour le mariage sont énumérées par des textes, si bien que prévaut traditionnellement le principe : en matière de mariage, il n'y a pas de nullité sans texte. [...]
[...] Les nullités relatives sont selon la théorie doctrinale celles qui protègent un intérêt particulier. En matière de mariage, elles concernent essentiellement les vices du consentement, ce que l'on comprend, car a priori les seuls intérêts bafoués sont ceux de l'époux dont le consentement est vicié. Le vice du consentement de droit commun qu'est le dol n'est pas cause de nullité en matière de mariage (Loysel, en mariage trompe qui peut), c'est donc principalement sur l'erreur d'une part, et sur la violence (et les menaces) d'autre part que se fondent les actions en nullité, quand elles sont relatives. [...]
[...] Ceci explique encore que le régime des nullités en matière de mariage soit lui aussi adapté. Conformément à la distinction de droit commun, certaines nullités sont relatives et d'autres absolues, même si cette distinction n'est pas purement et simplement transposée, pour répondre au souci de restreindre l'ouverture de la nullité. Mais assez récemment, il semble que le législateur ait enclenché un mouvement d'extension des nullités, dans un dessein de protection de l'OP. Depuis 5 ans, il y a eu 6 lois différentes qui traitent des conditions de formation du mariage : du 26 novembre 2003, du 4 avril 2006, du 14 novembre novembre décembre juin 2008. [...]
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