Des époux, mariés sans contrat de mariage, sont séparés de fait. L'épouse vit avec les deux enfants issus du mariage dans l'appartement que les époux avaient loué ensemble. Cependant, ce logement, trop couteux, est aussi trop éloigné de son travail ainsi que des établissements scolaires des enfants.
Elle souhaite donc acquérir une maison et sollicite, à cette fin, un prêt bancaire à des conditions attrayantes. La banque lui accorde mais exige une hypothèque sur la maison. Cependant, l'époux refuse de donner son accord aux divers actes nécessités par cette opération.
Préliminairement, il faut noter que les époux sont soumis au régime primaire puisqu'il est constitué de règles d'ordre de public et s'impose, de ce fait, à tous les couples mariés quelque soit leur régime matrimonial.
[...] Si la représentation lui est donnée, l'épouse sera munie d'un mandat judiciaire, ce qui signifie que l'acte sera effectué au nom et pour le compte du représenté Une épouse peut-elle être autorisée à hypothéquer l'immeuble qu'elle entreprend d'acheter sans le consentement de son mari, dans l'impossibilité de manifester sa volonté ? L'article 215 alinéa 3 pose le principe de la cogestion des époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ainsi que les meubles meublants le garnissant. Cependant, l'article 217 du Code civil prévoit une seconde mesure du régime primaire visant à remédier à l'impossibilité d'agir d'un époux. [...]
[...] Cette liste recouvre les actes de disposition c'est-à-dire ceux qui privent la famille de la propriété du logement ainsi que les actes qui privent la famille de la seule jouissance de son logement. Ainsi, selon l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation datant du 16 mai 2000, le bail concernant le logement familial est soumis à la cogestion c'est-à-dire au double consentement des époux. Par voie de conséquence, la résiliation du contrat de bail est soumise au double consentement des époux. [...]
[...] Le régime primaire : la protection du logement de la famille et les mesures de crise Des époux, mariés sans contrat de mariage, sont séparés de fait. L'épouse vit avec les deux enfants issus du mariage dans l'appartement que les époux avaient loué ensemble. Cependant, ce logement, trop couteux, est aussi trop éloigné de son travail ainsi que des établissements scolaires des enfants. Elle souhaite donc acquérir une maison et sollicite, à cette fin, un prêt bancaire à des conditions attrayantes. [...]
[...] Par ailleurs, il faut préciser que lorsque les époux sont séparés, le logement de famille correspond au logement qui a été choisi à l'origine par les deux époux et où demeure l'un des époux avec les enfants. En l'espèce, les époux ont signé le contrat de bail durant leur mariage. Par ailleurs, après la séparation des deux époux, l'épouse est restée vivre dans l'immeuble, objet du contrat de bail conclu par les deux époux, avec les enfants issus du mariage. En conséquence, on peut facilement qualifier l'appartement loué comme le logement de la famille aux vues de ces différents indices. Par ailleurs, l'article 215 alinéa 3 s'applique tant que le mariage n'est pas dissout. [...]
[...] L'action en nullité lui n'est ouverte qu'à celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte envisagé et dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte sans pouvoir jamais être intenté plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissout. En l'espèce, si l'épouse décide cependant de passer outre le refus de son mari. Ce dernier disposerait alors d'une action en nullité contre cet acte durant le délai d'un an à compter de sa connaissance de l'acte. Il ne serait donc pas opportun pour l'épouse d'envisager de passer l'acte seule Existe-t-il des intérêts de famille nécessaires à permettre à l'épouse de passer outre le refus de son mari par le biais d'une autorisation judiciaire ? [...]
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