Deux époux se sont mariés sans contrat de mariage. Pendant le mariage, le mari a reçu de son père par donation une exploitation ostréicole qui comprend outre la concession, l'ensemble du matériel, bâtiments et stocks d'huîtres permettant d'exploiter le site maritime. Par la suite, afin de développer son activité, il parvient à racheter, grâce aux bénéfices engendrés par l'exploitation, un autre parc à huîtres situé sur un autre site, l'acte de vente concernant toute l'exploitation c'est-à-dire concession, matériel et stocks. Suite à un incident par lequel les deux sites ont été touchés, le mari obtient pour chacun de ses parcs d'importantes indemnités permettant la remise en état des exploitations.
Le divorce des époux a été prononcé, mais un procès-verbal de difficulté a été établi par le notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté. Les époux s'opposent sur la nature propre ou commune des biens évoqués, ainsi que sur la nature des indemnités perçues à la suite du naufrage et sur le sort des bénéfices engendrés par les exploitations depuis le prononcé du divorce.
[...] Etude de cas : la détermination des biens Deux époux se sont mariés sans contrat de mariage. Pendant le mariage, le mari a reçu de son père par donation une exploitation ostréicole qui comprend outre la concession, l'ensemble du matériel, bâtiments et stocks d'huîtres permettant d'exploiter le site maritime. Par la suite, afin de développer son activité, il parvient à racheter, grâce aux bénéfices engendrés par l'exploitation, un autre parc à huîtres situé sur un autre site, l'acte de vente concernant toute l'exploitation c'est-à-dire concession, matériel et stocks. [...]
[...] Selon un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 31 mars 1992 les revenus des propres tombent en communauté dès leur perception. En l'espèce lorsque les époux étaient encore mariés il ne fait aucun doute que les bénéfices engendrés par les exploitations que cela soit de celle étant un bien commun que de celle étant un bien propre étaient des biens communs. Or, la question porte sur le sort des bénéfices depuis le prononcé du divorce, concernant les bénéfices engendrés par le bien propre du mari cela ne pose pas de difficultés les bénéfices sont propres, puisque ce bien lui a été attribué lors de la liquidation. [...]
[...] Les époux s'opposent sur la nature propre ou commune des biens évoqués, ainsi que sur la nature des indemnités perçues à la suite du naufrage et sur le sort des bénéfices engendrés par les exploitations depuis le prononcé du divorce. Plusieurs questions de droit se posent quant à la nature commune ou propre des biens mentionnés que nous traiterons successivement. Tout d'abord, quelle est la nature d'un bien reçu par donation sous le régime de la communauté réduite aux acquêts pendant le mariage? Quelle est la nature d'un bien acheté avec les bénéfices d'un bien propre au cours du mariage sous le régime légal ? Quelle est la nature des indemnités perçues de ces biens en question ? [...]
[...] Il l'a acquis à titre onéreux pendant le mariage à l'aide de bénéfices résultant d'un bien qui lui est propre mais en application de la jurisprudence il s'agit de biens communs. Aussi ce bien devrait être commun et la communauté ne doit pas récompense puisque que le bien a été acquis avec des deniers communs. Cependant, en application de la théorie du titre et de la finance, on devra appliquer à l'ensemble un régime mixte : la valeur patrimoniale du parc à huîtres en ce qu'il constitue un bien commun devra être partagée entre les deux époux, en revanche la concession c'est-à- dire l'autorisation administrative restera un bien propre du mari L'article 1406 alinéa énonce que forment des propres par l'effet de la subrogation réelle les créances et indemnités qui remplacent des propres Dans un arrêt de la première chambre civile du 6 janvier 1981 la cour de cassation a considéré que les fonds versés par une souscription publique à la victime mariée sous le régime de la communauté légale suite à une catastrophe étaient communs s'ils avaient réparé la disparition d'un bien commun. [...]
[...] De même dans un arrêt de la première chambre civile du 14 mars 2006 la cour de cassation a considéré que le caractère personnel des concessions accordées par l'administration n'a pas pour effet d'empêcher de faire entrer en communauté la valeur patrimoniale des parcs à huîtres. Selon l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Selon un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 31 mars 1992 les revenus des propres tombent en communauté dès leur perception. [...]
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