L'ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé la distinction traditionnelle entre filiations légitime et naturelle. En théorie, tout du moins, les modes d'établissement des liens de filiation ont été harmonisés. Mais, en pratique, si l'harmonisation est certaine quant à la maternité, certains auteurs restent dubitatifs, s'agissant de la paternité. Pour eux, la suppression de cette distinction n'est que textuelle ; dans les faits, il convient toujours de distinguer selon que les parents sont mariés ou non. La réforme de 2005 semble alors purement formelle et ce courant doctrinal n'hésite pas à établir un parallèle avec la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (s'agissant de la « garde » de l'enfant). Dans ces deux textes, seul le vocabulaire a été changé, l'essence des notions de filiation légitime et naturelle et celles de la garde subsistant, en droit positif.
L'article 310-1 du Code Civil, issu de l'ordonnance de 2005, prévoit deux façons d'établir un lien de filiation. Cela peut résulter de la volonté des parents, voire du législateur pour les parents mariés et les mères (Section 1ère, De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi), ou d'une décision juridictionnelle.
[...] Et l'unique article de la section relative à l'établissement de la filiation par la possession d'état (art. 317) ne traite que de l'acte de notoriété. Mais, si l'on considère l'article 311-1, on peut constater que la possession d'état est en soi suffisante à révéler le lien de filiation En conséquence, l'acte de notoriété n'est pas indispensable à l'établissement du lien de filiation, mais il tend à renforcer la valeur probatoire de ce mode d'établissement, en inversant la charge de la preuve lors de l'action en contestation (art et 1352). [...]
[...] La preuve du lien de filiation est libre (art. 310-3) et le recours à l'expertise biologique est de droit (Civ. 1ère mars 2000). Les conséquences éventuelles pour le mari de la mère Du fait du caractère indivisible de la filiation en mariage, si la maternité d'une femme mariée est constatée en justice, l'article 312 jouera à l'égard de l'homme marié à la mère durant la période de conception (art al. 1er). Or, si l'ancienne loi prévoyait cette hypothèse et permettait au mari d'intervenir à l'instance pur faire un désaveu préventif (ancien article 325), l'ordonnance n'a apparemment pas prévu ce cas. [...]
[...] L'action en recherche de paternité n'est donc plus indispensable pour obtenir l'établissement du lien de filiation à l'égard d'un parent décédé. Si l'établissement du lien de filiation en mariage est en principe possible sur le fondement de l'art il est néanmoins nécessaire que la possession d'état soit alors établie à l'égard des deux parents, car la filiation en mariage est indivisible. L'établissement judiciaire de la filiation La recherche de maternité ou de paternité Le principe L'ordonnance du 4 juillet 2005 a facilité l'exercice des actions en recherche de paternité ou de maternité non seulement en supprimant la condition relative aux adminicules (anciens art et 341, art et 327), mais surtout en allongeant considérablement le délai pour agir en recherche de paternité (anciens art et suivants, art. [...]
[...] 4ème est de contester le lien de filiation. La victime pourrait-elle, dans ce cas d'école, se fonder sur l'art pour répondre au défendeur ? Le rétablissement de la présomption pater is est Dans les cas où la présomption de l'article 312 aurait été écartée sans que ne soit intervenue une possession d'état pour la rétablir, l'article 329 permet à l'enfant, représenté par un de ses parents durant sa minorité, d'en demander le rétablissement judiciaire. Pour aboutir, cette action doit tendre à démontrer la possession d'état ou la paternité ; mais la preuve de la réunion de fait des parents durant une séparation légale est désormais indifférente. [...]
[...] Mais, si un seul lien de filiation est établi, l'enfant prend le nom de ce parent (art. 311-23). Or, dans la mesure où l'art. 311-25 permet un établissement automatique de la maternité, la mère peut décider seule du nom de son enfant si le père n'a pas effectué de reconnaissance prénatale (art. 316) ou ne bénéficie pas de la présomption pater is est (art. 312). La vocation successorale de l'enfant L'enfant entre dans la famille de son auteur ; il a donc une vocation successorale (art et 733 à 735). [...]
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