Une interprétation large de l'article 8 de la Convention Européenne, à amenée la Cour Européenne des Droits de l'Homme a déclaré, dans un arrêt rendu le 7 juillet 1989, que « le respect de la vie privée impose de permettre à chacun d'établir les détails de son identité d'être humain ». La Cour énonce ici l'idée que chacun a le droit de connaître ses origines, idée se répandant de plus en plus dans notre droit positif. L'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation essaie de palier à la complexité de la loi de 1972 sur le droit de la filiation. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, répond à plusieurs objectifs tels que retirer les conséquences de l'égalité des statuts de l'enfant, l'harmonisation du régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation, la sécurisation du lien de filiation, la simplification du régime des actions en contestation...
Ainsi, l'ordonnance paraît prendre en compte les cas jurisprudentiels antérieurs afin de permettre une clarification des fondements de la filiation et ainsi une meilleure réponse au droit à l'établissement de la filiation. Plusieurs intérêts entrent en jeu, le droit d'établir son lien de filiation se voit confronter à deux vérités : la vérité biologique, de plus en plus permise par la science et celle sociologique. En effet, un juste équilibre est recherché pour l'intérêt de l'enfant, mais aussi pour celui des parents adoptifs, des tiers donneurs, des mères accouchant sous X…le droit de la famille se doit de s'adapter aux évolutions de la génétique, de la médecine, et de la société. L'histoire romaine faisait dépendre la filiation de la volonté du pater, chef de famille, l'évolution l'a fait dépendre des liens du sang, pour ensuite être confronté à la légitimité du mariage et enfin à la volonté individuelle et aux facteurs sociaux. Aujourd'hui peut-on parler d'un véritable droit d'établir son lien de filiation ? Une réponse par l'affirmative s'impose mais n'écarte pas de ce fait aussi un droit à la tranquillité (quieta non movere), à la stabilité de l'état psychologique et à la paix des familles. Si la réforme du droit de la filiation tend à favoriser son établissement volontaire, la recherche de la maternité et de la paternité est toujours possible, sauf dans des cas particuliers et qui seront énoncés dans notre étude. En effet, l'établissement de la filiation reste un domaine complexe et certains conflits de filiation donnent lieu à des mesures qui semblent admettre une filiation préventive afin de mettre à l'abri l'enfant de certaines contestations pouvant l'affecter.
Vérité biologique, volonté des parents et possession d'état sont donc les trois éléments fondateurs d'une filiation. Lorsqu'ils coïncident, ce qui est le cas normal, la situation juridique de l'enfant est indestructible. Par contre, lorsqu'ils divergent, la tendance contemporaine est de privilégier la filiation biologique et le Code civil prescrit au juge chargé de trancher un litige de « déterminer par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable » article 311-12.
Se pose alors la question juridique de savoir si le droit d'établir son lien de filiation est un droit absolu ou exempté de dérogations ?
Ainsi, s'il apparaît que le droit français s'efforce à permettre à chacun d'établir son lien de filiation (I), force est de constater qu'il cherche aussi à combiner différents facteurs afin de trouver un équilibre dans et pour l'intérêt de la famille (II).
[...] Pour les actions en établissement de la filiation, le champ des personnes pouvant agir est aussi rétrécit par l'ordonnance aux vues de diminuer le nombre de ses actions afin de permettre plus de tranquillité aux seins de la filiation. Les nouvelles dispositions de la réforme soulignent l'unité du lien de filiation et l'équilibre entre accès à la vérité biologique et préservation du lien vécu. L'impératif de sécurisation du lien de filiation impose que la vérité biologique s'efface devant la réalité affective du lien de filiation. [...]
[...] Ainsi, dans tout procès aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation peut être demandé une expertise biologique ou un recours aux empruntes génétiques. L'expertise biologique peut être ordonnée par le juge de droit en matière de filiation (Cour de Cassation mars 2000). La seule exception à ce mode de preuve est la possession d'état constituant un motif légitime de ne pas ordonner l'expertise biologique (Chambre Civile mai 2005). Dans le cas d'une expertise biologique, celle-ci n'est pas remise en cause par le juge : la vérité biologique prime. [...]
[...] De ce fait, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation. L'ordonnance de 2005 admet une liste de ces faits : le fait de traiter un enfant comme le sien, de pourvoir à son éducation, à son entretien Le nouvel article 311-2 du code civil dispose que la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque Si en cas de conflits de filiation, la possession d'état détient une force probante puisqu'elle traduit la filiation vivante, elle est aussi un moyen de consolidation des filiations déjà établies. [...]
[...] Se pose alors la question juridique de savoir si le droit d'établir son lien de filiation est un droit absolu ou exempté de dérogations ? Ainsi, s'il apparaît que le droit français s'efforce à permettre à chacun d'établir son lien de filiation force est de constater qu'il cherche aussi à combiner différents facteurs afin de trouver un équilibre dans et pour l'intérêt de la famille (II). Le droit d'établir son lien de filiation : les possibilités offertes par la loi La loi permet de plusieurs façons d'établir son lien de filiation, elle tend à favoriser l'établissement volontaire mais permet aussi un établissement judiciaire basé sur des preuves scientifiques. [...]
[...] Trois exclusions apparaissent à la lecture du code civil. La première hypothèse vise les enfants incestueux, en effet s'il existe un empêchement de parenté (en ligne directe ou entre frère et sœur, excluant le mariage la loi interdit que la filiation soit établie dans son double lien (cassation Janvier 2004). La deuxième hypothèse est celle de la procréation médicale assistée avec un tiers donneur, l'art 311-19 du code civil dispose qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. [...]
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