Le mariage n'est plus la condition sine qua non pour que deux personnes vivent ensemble : le PACS, qui tend à s'en rapprocher par l'extension de certaines garanties ou avantages fiscaux, est devenu l'une de ses alternatives, l'autre étant le concubinage.
Les statistiques indiquent qu'un mariage sur trois en province, un sur deux à Paris, se solde par un divorce, dont les conséquences peuvent être désastreuses pour un patrimoine, surtout en l'absence d'aménagement en ce sens du régime matrimonial. C'est une des raisons pour lesquelles certains choisissent le régime de la séparation de biens.
Mais n'est-il pas possible d'adapter un contrat respectant l'essence même du mariage, c'est-à-dire l'union de deux personnes et la vocation communautaire, à la réalité de notre société actuelle qui impose aujourd'hui une certaine prise en compte de l'éventualité d'une séparation ?
D'où l'intérêt croissant depuis de nombreuses années pour la clause de liquidation alternative de régimes matrimoniaux, dite « clause de sauvegarde » ou clause « alsacienne », nommée ainsi par beaucoup en raison de son origine en lien étroit avec la région de l'est de la France.
[...] Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le divorce, l'application de cette clause fait difficulté. En effet, certains auteurs soutiennent que cette clause aménage en quelque sorte deux avantages dont le sort serait réglé, en cas de divorce, séparément par le nouvel article 265 du Code civil : La stipulation d'une communauté plus étendue constituerait le premier avantage matrimonial et dans la mesure où il prend effet pendant le mariage, il aurait vocation à être maintenu dans le cadre du divorce. [...]
[...] Lécuyer : Quel régime matrimonial pour quelle situation et quel objectif Dt & Patr. Octobre 2004, n°130, p.52. - S. Mouret-Betelaud : Liquidation complexe : Les clauses de liquidation alternative de régimes matrimoniaux, Gaz du Pal nov n°313, p - Ponsar : Aubry et Rau, tome VIII, éditions, n°109. - M-F. Salle : La communauté universelle et la clause de reprise en nature des biens tombés en communauté, D chron., p 34. [...]
[...] civ., article 267 alinéa 1 et article 269, anciens). À l'inverse, dans le divorce pour faute et dans le divorce pour rupture de la vie commune, l'époux innocent conservait les siens (C. civ., articles 267, alinéa2, et 269, alinéa anciens). Dans les autres cas de divorce, la révocation des donations et avantages matrimoniaux demeurait facultative. Ce système a priori clair s'avérait complexe et générateur de litiges conjugaux. Sans compter l'insécurité juridique affectant certaines donations consenties en cour d'union. [...]
[...] Henri Capitant, Tome IX, Dalloz p.21. [...]
[...] La cour d'appel a retenu cette dernière position au motif que les textes relatifs aux récompenses dues par la communauté (art C. civ.) et à la communauté (art C. civ.) ne s'appliquent qu'en présence de biens propres. En conséquence, elle justifie l'indemnité accordée, à la fois, par l'application de la clause du contrat de mariage, qui réservait les droits valablement constitués pendant la communauté par la théorie de l'enrichissement sans cause, lequel résulte pour la femme, non de la reprise, mais du fait que constituent les travaux d'amélioration accomplis par la communauté ; et de l'obligation de remboursement des impenses faites par un tiers, qui incombe au propriétaire d'un fonds, devenu propriétaire des améliorations par accession (art al C. [...]
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