Si les réformes du droit de la famille intervenues dans les années 1960 et 1970 ont mis en place l'égalité de l'homme et de la femme au sein de cette matière, elles constituent également une sorte de reconnaissance juridique de l'enfant. En effet, à la traditionnelle pater potestas, qui avait d'ailleurs perdu énormément de sa vigueur, le législateur du 4 juin 1970 substitue la notion d'autorité parentale. Dès lors, l'enfant n'apparaît plus comme théoriquement soumis au bon vouloir de son père. Ses parents ont certes autorité sur lui, mais cette autorité laisse plus de place à la personne de l'enfant. D'ailleurs, le législateur de 2002 a rappelé ce principe coutumier du droit de la famille qui veut que l'enfant soit associé aux décisions le concernant, en fonction de son âge et de son discernement (art. 371-1, al. 3e).
Mais la question des rapports entre le droit et l'enfant peut se placer sur bien d'autres terrains et est plus ancienne que l'on ne peut le croire, a priori. Si le droit du travail s'est intéressé aux mineurs dès le XIXe siècle et durant tout le XXe, il faut préciser que bien avant la Convention de New York de 1989, la Société Des Nations avait adopté, le 26 septembre 1924, une Déclaration des droits de l'enfant. Même si l'on admet la portée minime de ce texte, il n'en demeure pas moins qu'il prévoit la nécessité de protéger l'enfant, tant quant à sa sécurité, que s'agissant de sa santé. Ces principes, dégagés en 1924, sont encore affirmés aujourd'hui par le Code Civil (art. 371-1, al. 2nd). Quant au domaine de cette problématique, il suffit de se pencher sur la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) et ses protocoles additionnels, pour voir que la quasi-totalité des branches du droit est concernée (ex. : protocole additionnel relatif à l'âge minimum pour l'enrôlement d'enfants dans les armées ; droit de l'enfant à être entendu dans toutes les procédures le concernant).
[...] Le droit de la famille connait également des cas où le mineur peut agir seul, sans l'assistance ni la représentation de ses représentants légaux. Ces cas ont d'ailleurs été multipliés avec l'ordonnance du 4 juillet 2005 réformant le droit de la filiation. L'enfant mineur est seul compétent pour décider de la reconnaissance de son enfant (art. 316). Il bénéficie également d'une compétence exclusive pour abandonner son enfant, en matière d'adoption (art et suivants). Ensuite les actions en établissement judiciaire de la filiation (art. [...]
[...] Ces principes, dégagés en 1924, sont encore affirmés aujourd'hui par le Code Civil (art. 371-1, al. 2nd). Quant au domaine de cette problématique, il suffit de se pencher sur la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE) et ses protocoles additionnels pour voir que la quasi-totalité des branches du droit sont concernés (ex. : protocole additionnel relatif à l'âge minimum pour l'enrôlement d'enfants dans les armées ; droit de l'enfant à être entendu dans toutes les procédures le concernant). Un enfant titulaire de droit A Des droits subordonnés à l'acquisition de la personnalité juridique Même mineur, tout individu né vivant et viable est titulaire de droits. [...]
[...] : la période de sûreté : art. 132-23 NCP). Poussée par une frénésie d'indemnisation comme certains auteurs ont pu qualifier cette préoccupation de la jurisprudence, la Cour de cassation a considéré que le mineur était civilement responsable de son comportement, même non fautif. Cette jurisprudence témoigne non seulement d'une indifférence à l'état de minorité de l'individu, mais plus grave encore, elle ne tient pas compte de l'absence de discernement chez l'enfant (AP mai 1984, Lemaire ; AP mai 1984, Derguini ; AP décembre 2002). [...]
[...] En conséquence, elles peuvent prendre des mesures d'assistance éducative (art et suivants du Code Civil) plutôt que d'user de mesures d'ordre répressif Cette dérogation n'existe que pour les enfants mineurs, puisque si le juge répressif est compétent pour juger de ‘action civile, il ne peut pas sanctionner un délinquant majeur par le biais d'une mesure d'ordre non répressif. Ce caractère dérogatoire était à l'origine dicté par l'idée d'une absence de discernement des mineurs (Crim Laboube). Ainsi ont-ils bénéficié d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité depuis le début du XXe siècle (loi du 22 juillet 1912). Mais récemment, la montée de la délinquance juvénile, quand ce n'est pas infantile, a fait disparaitre cette présomption irréfragable, déjà partiellement abandonnée, au profit de la recherche du discernement. On constate dès lors un certain délaissement du caractère dérogatoire du droit pénal des mineurs. [...]
[...] Afin de mettre le droit interne en conformité avec cette convention, la loi du 8 janvier 1993 a créé dans le Code Civil un article 388-1 qui reprend cette solution. Cependant, celle-ci pouvant se heurter à d'autres principes fondamentaux du droit français, une adjonction a été faite. Ainsi le 3e alinéa de cet article prévoit-il expressément que l'audition d'un mineur sur ce fondement ne lui confère pas la qualité de partie ou de témoin dans la procédure qui l'intéresse. Ceci marque la valeur simplement consultative des propos de l'enfant et assure donc la compatibilité avec certains textes, tel l'article 205, al. [...]
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