Un couple peut se définir comme l'union de deux personnes qui désirent vivre ensemble. Ces couples, qui ont vocation à durer, ont le choix dans la forme de leur union entre un mode institutionnel, un mode contractuel et une union libre.
Le couple peut d'abord ne pas officialiser son union qui sera alors qualifiée de libre. L'article 515-8 du Code civil dispose que cette union de deux personnes (de même sexe ou de sexe différent) doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. Les membres du couple possèdent alors des droits et des devoirs liés à leur union mais ceux-ci sont limités. Le droit prend peu en compte cette situation de fait. L'union libre ou concubinage était condamnée par l'Ancien droit. Depuis la seconde guerre mondiale, le droit accorde de plus en plus de prérogatives aux concubins.
Le couple peut opter pour la coutume humaine la plus ancienne : le mariage. Cette institution légitime l'union d'un homme et d'une femme. Du mariage découle un véritable statut des époux et de leurs relations. Si certains droits et certaines obligations découlant du mariage s'appliquent à tous les époux, ils sont libres quant à la détermination du statut de leur patrimoine.
Enfin, la loi du 15 novembre 1999 offre la possibilité aux couples d'opter pour un régime intermédiaire. Comme en dispose l'article 515-1 du Code civil, le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat par lequel les deux partenaires (de même sexe ou de sexe différent) organisent leur vie commune. Il découle de ce contrat, qui n'est pas une institution, des effets patrimoniaux importants et depuis la réforme du 13 juin 2006 des effets personnels qui tendent à le rapprocher du mariage.
De ces différents statuts découlent deux types d'effets. Ces modes ont d'abord des effets personnels c'est-à-dire des obligations qui s'appliquent aux membres du couple et des modifications de leur statut civil : ces effets ne nous intéressent pas en l'espèce.
Ces statuts ont également des effets patrimoniaux c'est-à-dire des conséquences juridiques sur les biens et donc sur l'actif et le passif détenus par chaque membre du couple. Ce sont ces relations pécuniaires qu'il faudra faire apparaître pour chacun de ces modes d'union.
Quelles sont les conséquences juridiques relatives aux relations patrimoniales du mode d'union choisi par un couple ?
Traditionnellement, on distingue deux moments dans la vie d'un couple : la communauté de vie et la dissolution de l'union.
Nous envisagerons les conséquences patrimoniales de chaque régime lors de ces deux moments : d'abord lors de la communauté de vie (I), puis lors de la dissolution de l'union (II)
[...] Les effets patrimoniaux du mariage, du PACS et du concubinage Un couple peut se définir comme l'union de deux personnes qui désirent vivre ensemble. Ces couples, qui ont vocation à durer, ont le choix dans la forme de leur union entre un mode institutionnel, un mode contractuel et une union libre. Le couple peut d'abord ne pas officialiser son union qui sera alors qualifiée de libre. L'article 515-8 du Code civil dispose que cette union de deux personnes (de même sexe ou de sexe différent) doit présenter un caractère de stabilité et de continuité. [...]
[...] Les effets patrimoniaux lors de la dissolution de l'union La question patrimoniale intéresse également la dissolution de l'union. En effet, car selon le mode d'union choisi, le partage ne s'opérera pas de la même façon Néanmoins, certaines actions de nature patrimoniale relatives à l'union subsistent à la dissolution de celle-ci A. L'influence du mode d'union sur le partage - Lorsque le concubinage prend fin, il n'y pas de partage : les concubins sont libres de mettre fin à l'union - Pour les biens communs, il convient de provoquer le partage de l'indivision ou de se référer à la dissolution de la société créée de fait. [...]
[...] Mode libéral : aucune obligation particulière aux membres du couple. Obligations simplement morales. Mais, ils ont de plus en plus de droits : rapprochement des fonctionnaires, recours à la procréation médicalement assistée, droit de la sécurité sociale - La contribution aux charges du mariage : article 214 du Code civil. Chaque époux doit participer à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. À défaut de stipulation contraire, à proportion de ses facultés. Devoirs de secours de l'article 212 du Code civil : obligation alimentaire lorsque l'époux est dans le besoin. [...]
[...] Exceptions pour les dépenses manifestement excessives et les dépenses à tempéraments. - Cette obligation existe dans le PACS depuis 1999. Depuis 2006, l'exception concernant les dépenses manifestement excessives existe, mais pas celle des achats à tempérament qui engage toujours les partenaires du PACS. - La présomption de pouvoir pour les biens meubles détenus individuellement : article 222 du Code civil. Si un époux fait seul un acte sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé avoir le pouvoir de le faire à l'égard des tiers de bonne foi. [...]
[...] Les biens sont redistribués entre les partenaires ou la valeur en est partagée. - Le maintien de l'indivision reste néanmoins toujours possible. B. Les actions de natures patrimoniales subsistantes à la dissolution de l'union - Elles ne peuvent intéresser les concubins : ils ne peuvent donc réclamer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire . La jurisprudence refuse même d'accorder au concubin des dommages- intérêts pour rupture abusive : Civile 1ère avril 1998. - Lors de la dissolution du mariage, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire comme en dispose l'article 270 du Code civil. [...]
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