La réforme du droit de la filiation se situe dans le vaste mouvement législatif qui reconstruit peu à peu tout le droit de la famille en insérant dans le cadre conservé du Code civil des éléments nouveaux.
Prise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l'ordonnance portant réforme de la filiation (n°2005-759 du 04 juillet 2005) réorganise selon un plan clair et épuré ce chapitre du Code civil.
Cette ordonnance tire les conséquences de l'égalité entre les enfants et ce, quelles que soient les conditions de leur naissance. Les notions de filiation légitime et naturelle sont abandonnées puisqu'elles ont perdu toute portée depuis la consécration par le législateur de l'égalité parfaite entre les enfants.
Par cette réforme, faut-il encore distinguer la filiation naturelle simple et la filiation adultérine ou incestueuse ?
L'étude des principes d'égalité puis de vérité permet de comprendre quel rapport le construit entretient désormais avec le donné factuel. La filiation juridique s'élabore sur le lien biologique unissant l'enfant à chacun de ses père et mère (principe de vérité), sans grande considération pour les liens unissant ses auteurs entre eux (principe d'égalité).
[...] A compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, ce sera l'article 310-2 qui disposera s'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit Le droit permet en revanche à cet enfant de demander des subsides à son père de fait (article 342 al.3). Et de même, le lien ne serait être par la possession d'état, une telle possession étant équivoque et en toute hypothèse, irrecevable par son objet. Et aussi une action en justice qui se donnerait pour objet d'établir un tel lien serait irrecevable. [...]
[...] Pour beaucoup d'auteurs, l'inégalité procédait simplement de la protection de l'institution du mariage. La thèse était fort discutable : sans conteste le développement de la filiation naturelle va-t-il de pair avec la montée de l'union libre et aussi de l'adultère, le déclin du mariage se traduisant tant par sa moindre fréquence que par son moindre respect ; on peut douter en revanche de l'existence d'un rapport de cause à effet entre égalité juridique des enfants légitimes ou naturels et adultère des parents, les comportements des adultes ne dépendant pas, à cet égard, de l'intérêt futur et successoral des enfants à naître mais de leur conscience et sentiments personnels. [...]
[...] Mais l'avenir dira si elle y est parvenue. [...]
[...] Par cette réforme, faut-il encore distinguer la filiation naturelle simple et la filiation adultérine ou incestueuse ? L'étude des principes d'égalité puis de vérité permet de comprendre quel rapport le construit entretient désormais avec le donné factuel. La filiation juridique s'élabore sur le lien biologique unissant l'enfant à chacun de ses père et mère (principe de vérité), sans grande considération pour les liens unissant ses auteurs entre eux (principe d'égalité). Section 1 Egalité de la filiation L'égalité des filiations naturelle et légitime profonde a l'égard des enfants naturels simples dès la loi de 1972, a été poussée plus en avant en faveur des enfants adultérins par la loi du 3 septembre 2001 et celle de mars 2002. [...]
[...] A la différence du principe d'égalité, érigé en principe général fondamental placé en tête des dispositions relatives à la filiation naturelle, le principe de vérité n'est nulle part énoncé explicitement dans la loi ; mais il sous–tend le droit actuel de la filiation et fonde l'ensemble des dispositions, sous réserve de telle ou telle limite. Le placement du principe de la filiation doit être exprimé. Placement de la filiation Le principe de vérité est intervenu progressivement en droit positif. Sa première apparition date de 1972 lors de l'importante réforme du droit de la filiation. Longtemps fondé sur le primat de la légitimité, le droit se souciait peu de la vérité biologique. [...]
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