L'incapable est une personne souffrante d'incapacité. L'incapacité est l'État d'une personne privée par la loi de la jouissance et de l'exercice de certains droits. L'incapacité est d'exercice lorsque la personne qui en est frappée est inapte à mettre en œuvre elle-même ou exercer seuls certains droits dont elle demeure titulaire. L'incapacité est de jouissance lorsque la personne qui en est frappée est inapte à être titulaire dans plusieurs droits, mais ne peut pas être général.
L'incapable peut se marier de même que conclure un contrat de mariage. Mais pour se faire, des conditions doivent être remplies. Le contrat de mariage est soumis au droit commun des contrats. La capacité des époux est donc requise. C'est la même que celle exigée pour contracter mariage. Ainsi, le mineur doit être en âge de se marier et même émancipé selon l'article 480 du Code civil. Il doit être assisté lors du contrat des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage selon l'article 1398 alinéa premier du Code civil.
Ainsi l'enfant légitime doit être assisté de ses pères et mère, ou le survivant, ou l'un de deux s'il y a dissentiment ou impossibilité de l'un d'eux de manifester sa volonté : article 148 et 149 du Code civil. À défaut des pères et mère, le consentement est donné par les ascendants et à défaut pas le conseil de famille selon l'article 159 du Code civil.
[...] Le juge peut modifier cette décision si les circonstances nouvelles paraissent-elles exiger. B Le dessaisissement de pouvoirs pour l gestion des biens propres Une autre forme de protection est apparue envers les incapables avec l'article 1429 du Code civil à condition que les époux aient choisi le régime légal ; cette protection concerne la gestion des biens propres avec un dessaisissement de pouvoir. L'article 1429 du Code civil prévoit que si l'un des époux se trouve d'une manière durable hors d'état de manifester sa volonté ou s'il met en péril les intérêts de la famille soit en laissant dépérir ses propres soit en dissipant ou en détournant les revenus qui en retirent, il peut être dessaisi de la libre administration de ses biens propres. [...]
[...] Le régime de cette garantie est identique à celui prévu en cas de substitution des pouvoirs dans la gestion des biens communs. En principe les pouvoirs retirés à l'époux propriétaire sont confiés à l'époux demandeur. L'époux administrateur est responsable des agissements. Il a obligation de percevoir les fruits des biens gérés et de les affecter aux charges du mariage et pour l'excédent de les employer au profit de la communauté. Les doctrines considèrent que l'époux qui administre ainsi les biens de son conjoint ne fait pas représentation : les propres d'un époux sont pour son conjoint comme les biens d'un tiers et on ne peut agir en son nom propre sur les biens d'un tiers que par représentation. [...]
[...] Il peut aussi le cas échéant prendre la forme de la représentation judiciaire. L'article 219 du Code civil illustre bien le phénomène. L'origine des dispositions qu'il contient date la dernière guerre mondiale. Afin de remédier à l'éloignement de leurs maris, prisonniers déportés ou combattants, la loi du 22 septembre 1942 a retenu des dispositions destinées à permettre, avec le concours de la justice, la représentation des époux hors d'état de manifester sa volonté par son conjoint. Cette mesure de crise a été ultérieurement maintenue. [...]
[...] Ainsi, le mineur doit être en âge de se marier et même émancipé selon l'article 480 du Code civil. Il doit être assisté lors du contrat des personnes dont le consentement est nécessaire pour le mariage selon l'article 1398 alinéa premier du Code civil. Ainsi, l'enfant légitime doit être assisté de ses pères et mère, ou le survivant, ou l'un de deux s'il y a dissentiment ou impossibilité de l'un d'eux de manifester sa volonté : article 148 et 149 du Code civil. [...]
[...] Ce conflit doit être résolu en privilégiant le droit des régimes matrimoniaux. L'article 498 du Code civil issu de la loi du 3 janvier 1968 dispose en effet qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue aux conjoints si par application du régime matrimonial et notamment par les articles ou 1429, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée. Ce principe a été repris dans l'article 428 issu de la loi du 5 mars 2007 et applicable à partir du 1er janvier 2009. [...]
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