Droit des personnes, droit de la famille, accouchement sous X, décret du 28 juin 1793, avortements clandestins, anonymat, article 326 du Code civil, loi du 22 janvier 2002, Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, ordonnance du 4 juillet 2005, loi du 16 janvier 2009, filiation, intérêt supérieur de l'enfant
Le droit français reconnaît de longue date la faculté pour une femme d'abandonner son nouveau-né aux services de l'État et le droit de demeurer anonyme, le dispositif d'accouchement dans l'anonymat, connu sous la dénomination d'accouchement sous X, a été codifié par un décret du 28 juin 1793. Une évolution législative a suivi poursuivant le double but de protection de la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement en évitant les avortements clandestins ou les abandons dits sauvages.
[...] Le principe du secret n'a plus vocation à s'appliquer lorsque la mère le rompt, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. B. L'intérêt supérieur de l'enfant né sous X L'accouchement sous X suppose le total secret sur la mère et sa volonté de cacher l'accouchement doit être indiscutable, de sorte que si la mère autorise ses parents à voir l'enfant à la maternité, le voile du secret est levé ce qui fonde le droit des grands-parents à faire disparaître le statut choisit par la mère, le critère commandant la solution est celui de l'intérêt de l'enfant. [...]
[...] Ce dispositif est conforme à l'esprit de la Cour européenne des droits de l'homme dans la mesure où les juges européens proscrivent les régimes qui exposent les enfants nés sous le sceau du secret à un refus absolu et définitif d'accès à leurs origines à l'image du droit italien qui ne permet de lever la confidentialité voulue par la mère qu'en cas d'une décision de justice allant dans ce sens. Le droit français, instaure un équilibre et une proportionnalité suffisante entre les intérêts concurrents en jeu puisqu'il maintient le principe du secret sur l'identité de la mère, mais permet de lever le secret dès lors que la mère le souhaite. La législation française préserve le droit d'accoucher sous X bien que certains tempéraments soient apportés. II. [...]
[...] La question des effets de la reconnaissance paternelle d'un enfant né sous X se pose face au droit de la mère d'accoucher secrètement, en consacrant l'efficacité de la reconnaissance prénatale du père qui rend impossible l'adoption de l'enfant, la jurisprudence admet que l'accouchement sous X ne fait pas obstacle aux droits du père qui a reconnu in utero un enfant né sous X. La solution s'inspire de l'esprit de la loi du 22 janvier 2002 proposant au père biologique de recourir au procureur de la République pour qu'il engage des démarches aux fins d'identification de l'enfant et rappelle à la mère le caractère réversible de sa démarche. [...]
[...] Une évolution législative a suivi poursuivant le double but de protection de la santé de la mère et de l'enfant lors de la grossesse et de l'accouchement en évitant les avortements clandestins ou les abandons dits sauvages. L'accouchement sous X se voit ces dernières années, confronté aux limites du régime juridique qui l'encadre, d'une part la volonté de maintenir le statut juridique de l'anonymat et d'autre part la prise en considération des intérêts concurrents (II). I. Le maintien du statut de l'accouchement secret Le législateur a concilié le caractère absolu de la mère d'accoucher ou d'abandonner son enfant sans révéler son identité et le souhait de l'enfant de connaître ses origines A. [...]
[...] Cette garantie du secret de l'identité est renforcée par la loi qui établit la gratuité des frais d'hébergement et d'accouchement de l'intéressée. Le droit à l'anonymat vise un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé de l'enfant à naître et autorise la mère à s'opposer à la révélation de son identité même après son décès. La procédure d'accouchement sous X implique l'anonymat de l'identité de la mère à l'égard de l'enfant, mais aussi celui de l'enfant à l'égard de la mère, de sorte que la responsabilité du département est présumée dans le cas d'une divulgation d'information confidentielle relative à l'adoption de l'enfant né sous X. [...]
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