Commentaire de l'arrêt du 14 février 2006 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation.
S'il est vrai dans le droit antérieur que l'acte de naissance était établi aussi bien pour les enfants naturels que légitimes, il n'avait pas de fonction probatoire en matière de filiation maternelle naturelle, devant être appuyé par d'autres moyens de preuve. C'était le mode de preuve noble par excellence de la filiation légitime.
Dans les faits de l'arrêt du 14 février 2006 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, une mère et sa fille avaient engagé une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil lequel dispose « est français l'enfant dont l'un des parents est au moins français ». Ainsi, elles avaient à rapporter la preuve de la nationalité française de leur père et grand père pour s'en prévaloir à leur tour. Or, elles ne disposaient que de l'acte de naissance de ce dernier qui mentionnait l'identité de sa propre mère de nationalité française apparemment célibataire. Après un jugement en première instance dont la solution n'est pas relatée par la Cour de cassation, un appel a été interjeté. Le 30 mars 2004, la Cour d'appel a débouté les appelantes qui n'apportaient ni reconnaissance, ni possession d'état ou de mariage comme moyen de preuve complémentaire à l'acte de naissance.
La Cour de cassation s'est donc posé la question de savoir si la simple mention de l'identité de la mère dans l'acte de naissance d'un enfant suffisait à établir sa filiation maternelle, qu'elle soit naturelle ou légitime ? Autrement dit si l'acte de naissance suffisait à lui seul dans l'établissement d'une filiation maternelle sans être renforcé par d'autres moyens de preuve de la filiation, tels la reconnaissance d'enfant ou la possession d'état ou de mariage.
En outre, une réponse positive à cette interrogation serait tout à fait conforme au droit nouveau de la filiation entré en vigueur au 1er juillet 2006. Or en ce 14 février 2006 la Cour de cassation va adopter une solution contraire au droit français ancien de la filiation maternelle, renverser sa jurisprudence et statuer selon les dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Cette solution s'inscrit en effet dans un mouvement de contestation de la distinction faite entre les filiations dites naturelles et légitimes. Ainsi, la haute juridiction s'est ici conformé pour la première fois à la position de la Cour européenne des droits de l'Homme (I) mais bien plus encore, elle a mis en applications les solutions de la grande réforme de la filiation entrée en vigueur quatre mois et demi plus tard (II).
[...] C'est dire l'influence qu'un arrêt de la Cour de Strasbourg peut avoir sur notre droit interne. A l'avenir donc, détenir un acte de naissance dans lequel l'identité de la mère y est mentionnée sera une présomption légale de la filiation, qu'elle soit légitime ou naturelle, ces deux termes ayant disparu grâce à ladite réforme de 2005. B'/ Vers une réduction du noyau familial La réalité actuelle est que de nombreux enfants sont issus de couples non mariés et parfois même de mère dite célibataire. [...]
[...] Ainsi, la filiation était établie. Or, la mère célibataire devait, pour établir une filiation certaine avec son enfant, en plus d'apparaître sur l'acte de naissance de son enfant recourir à une reconnaissance d'enfant. De même, l'enfant qui voulait prouver sa filiation maternelle naturelle devait rapporter la preuve de cette reconnaissance en plus de son acte de naissance ou bien la preuve d'une possession d'état avec celle-ci ou encore la preuve du mariage de sa mère pour n'avoir besoin que de son acte de naissance. [...]
[...] La loi du 3 juillet 1972 pourtant proclamait le principe d'égalité des situations et elle avait amorcé une évolution vers la reconnaissance d'une force probante à l'acte de naissance en matière de maternité naturelle. L'enfant naturel qui possédait la possession d'état vis-à-vis de sa mère mentionnée sur son acte de naissance voyait sa filiation maternelle (naturelle) reconnue. Néanmoins, la mère devait déclarer sa maternité pour établir sa filiation avec l'enfant. Et justement, la Cour européenne des droits de l'Homme avait considéré dès 1979 qu'une telle règle était incompatible avec les principes de respect de la vie privée et familiale et d'interdiction de discrimination entre les personnes contenus dans la convention européenne. [...]
[...] Dans son arrêt le Tribunal évoquait le besoin d'une réforme du droit français de la filiation afin de mettre fin à cette discrimination. Il s'était alors appuyé sur la solution du célèbre arrêt Marckx de la Cour européenne rendu le 13 juin 1979 à l'occasion d'une affaire similaire de filiation maternelle naturelle. Cet arrêt du Tribunal de Brive semble être resté isolé puisque la Cour de cassation a refusé d'établir la filiation maternelle naturelle d'un enfant sur le fondement de dispositions du Code civil, et ce dans un arrêt du 14 juin 2005. [...]
[...] Droit de la famille La preuve par titre Commentaire de l'arrêt du 14 février 2006 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation. S'il est vrai dans le droit antérieur que l'acte de naissance était établi aussi bien pour les enfants naturels que légitimes, il n'avait pas de fonction probatoire en matière de filiation maternelle naturelle, devant être appuyé par d'autres moyens de preuve. C'était le mode de preuve noble par excellence de la filiation légitime. Dans les faits de l'arrêt du 14 février 2006 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, une mère et sa fille avaient engagé une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil lequel dispose est français l'enfant dont l'un des parents est au moins français Ainsi, elles avaient à rapporter la preuve de la nationalité française de leur père et grand-père pour s'en prévaloir à leur tour. [...]
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