L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation ne manque pas de traiter, comme les textes anciens, notamment de l'assistance médicale à la procréation et de la preuve dans le cadre des actions aux fins d'établissement ou en contestation de la filiation. A ce titre, elle constitue une nouvelle occasion de réfléchir sur l'incidence que continue d'avoir le progrès scientifique sur le droit de la famille, qu'il constitue pour lui une aide précieuse, ou une source de contraintes.
Le droit de la famille est, comme d'autres disciplines juridiques, tiraillé entre l'apparence et la réalité. Si la plupart des situations familiales présentent une apparence qui rend exactement compte d'une réalité qui est un état physique, biologique indiscutable, produit par la nature, d'autres présentent au contraire une apparence non conforme à cette réalité.
[...] Le droit de la famille est, comme d'autres disciplines juridiques, tiraillé entre l'apparence et la réalité. Si la plupart des situations familiales présentent une apparence qui rend exactement compte d'une réalité qui est un état physique, biologique indiscutable, produit par la nature, d'autres présentent au contraire une apparence non conforme à cette réalité. En principe, la qualification juridique d'une situation rend ainsi compte de la réalité qui est un état nécessairement factuel avant d'être appréhendé par le droit. Ainsi, ne peut-il y avoir en droit français, - pour l'heure du moins - , mariage, qu'à propos d'un couple composé d'un homme et d'une femme qui sont les deux seuls genres connus de l'espèce humaine. [...]
[...] Aurait-il la personnalité juridique ? Quel serait le régime juridique de sa filiation ? Les dispositions du code civil n'ont pas davantage envisagé toutes les difficultés inhérentes au droit de la filiation engendrées par la PMA endogène, ou celle exogène sans tiers donneur masculin - Des textes lacunaires - Le régime juridique de la PMA endogène ou de celle exogène sans tiers donneur masculin présente encore des lacunes. Le code de la santé publique et le code civil n'ont prévu, en définitive, qu'une limite inhérente au droit de la filiation, applicable d'ailleurs aussi à la PMA exogène : le consentement à la PMA est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la PMA, ainsi qu'en cas de révocation par écrit de son consentement à la PMA par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de la mettre en oeuvre (c. [...]
[...] B - Le droit de la famille à l'épreuve de la PMA avec tiers donneur masculin La PMA exogène avec seulement tiers donneur féminin d'ovocytes ne suscite pas de difficulté, pouvant être assimilée à la PMA endogène. On sait que la procréation féminine artificielle peut être envisagée des quatre manières suivantes : l'implantation d'ovule, un ovocyte en provenance d'une femme tiers donneur par rapport au couple, et qui constituera ainsi la mère génétique, étant implanté dans l'utérus de la femme qui accouchera de l'enfant et sera donc seule juridiquement la mère ; la fécondation in vitro technique voisine dans laquelle l'ovocyte prélevé sur une femme donneur est préalablement fécondé en laboratoire, avant d'être implanté dans l'utérus de la femme qui accouchera ; le transfert d'embryons préalablement congelés, l'opération nécessitant généralement plusieurs tentatives pour réussir, d'une femme à celle qui accouchera de l'enfant, après fécondation in vitro préalable (FIVETE) ; la location ou prêt d'utérus, plus connu sous l'appellation de mère porteuse procédé condamné par le Comité national consultatif d'éthique, dans deux avis en date des 23 octobre 1984 et 4 avril 1986, par la jurisprudence puis par la loi de 1994. [...]
[...] La génétique étant indifférente ici, le progrès scientifique n'a aucune incidence sur l'administration de la preuve. On sait que c'est tout le contraire en matière de paternité. Avant qu'intervienne la loi de 1994, la jurisprudence, confrontée à des désaveux de paternité et autres actions en annulation de reconnaissance d'enfants naturels, après insémination artificielle, s'était montrée rétive à la pression du progrès scientifique. Nécessairement encore attachée, du fait de textes obsolètes qui ne lui laissaient guère de latitude, à l'idée suivant laquelle le droit de la famille ne pouvait consacrer en principe que la vérité biologique, elle admettait donc de telles actions. [...]
[...] L. 2141-2, al ; c. civ., art. 311-20, al. 3). En revanche, aucun texte n'a prévu les conséquences d'une PMA, malgré la survenance de l'un ou de l'autre de ces obstacles. Quelles seraient les conséquences d'une telle PMA illicite ? [...]
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