Quand on confronte les termes « droit » et « famille » rien ne les rapproche, tout les oppose. Quand on parle de droit c'est un système de contraintes organisées, avec une logique d'intérêt. A l'inverse quand on quitte le droit pour la famille, la famille est idéalement un cercle humain qui se veut privilégier, dans lequel vont dominer un certain nombre de valeurs : solidarité, affection, bonheur, confiance, amour... Cette 1ère approche recèle à la fois une part de vérité et d'erreur. La plupart des parents vit ses relations familiales en dehors du droit, le droit y est accessoire voire ignoré.
Malheureusement lorsque l'affection, la solidarité et la générosité s'éclipsent et qu'apparaissent l'indifférence, la mésentente voire la haine il est normal que le droit intervienne pour trancher les conflits et pour dire à chacun ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. Or, trancher les conflits, venir en aide aux plus faibles, voilà des missions traditionnelles du droit : c'est l'une des missions du droit de la famille mais il y a en d'autres.
L'objet du droit de la famille dépasse actuellement la simple protection individuelle, mais c'est un droit qui s'adresse à toute la collectivité, qui est l'instrument de la cohésion sociale car à travers la famille on protège la cohésion de la société. En effet la cellule familiale de tout temps est un point de repère fondamental, il faut donc la protéger. Il y a donc des comportements considérés comme contraires au droit qui sont bannis comme la polygamie, la répudiation, l'inceste, le clonage humain (article 16-4 du Code civil). La gestation pour autrui va sûrement connaître une évolution avec le rapport André publié cet été au Sénat qui semble vouloir reconnaître, légaliser, cette pratique : c'est aujourd'hui un délit, mais un certain nombre de pays admet la légalité de cette pratique donc les couples français qui vont à l'étranger ne sont pas poursuivis en France (car quand un délit n'est pas réprimé à l'étranger on ne le puni pas en France car il faut une réciprocité).
Au-delà des individus le droit de la famille est un lien de protection du groupe (...)
[...] Ce sont les règles du droit commun qui s'appliquent donc le TGI compétent sera le TGI du lieu de résidence du défendeur à l'action. II / Le déroulement de l'instance Cette action relève de la vie privée familiale mais également de la vie publique donc toutes les actions en matière de filiation sont communiquées au parquet qui peut prendre des réquisitions. Comme il s'agit également de préserver la vie privée et familiale les audiences sont publiques mais les débats sont rendus en chambre du conseil sans aucune publicité. [...]
[...] Avant même le consentement des époux il faut requérir le consentement familial pour le mineur et l'incapable majeur. On devrait donc plus parle des consentements que du consentement à mariage. - Des conditions d'ordre moral et social : ex : interdiction de l'inceste, de la polygamie 1 / Les conditions d'ordre physiologique, d'aptitude physique Ces conditions s'explique par la finalité 1ère du mariage telle qu'on l'a concevait au 19ème siècle = la procréation. Cette conception aujourd'hui est nettement en recul mais explique un certain nombre de conséquences : ex : en droit canon un mariage non consommé peut être annulé, sous l'ancien régime l'impuissance est une cause d'annulation. [...]
[...] Les enfants nés du couple marié dont le mariage est annulé, n'est jamais rétroactif. Les enfants garderont donc le statut d'enfant nés en mariage. S'agissant du couple, là encore on tente de réduire la rétroactivité attachée à l'annulation. Entre époux la question de la bonne foi des époux au moment du mariage va entrer en ligne de compte. A / La définition du mariage putatif Mariage célébré alors que l'un au moins des époux était de bonne foi au moment de la célébration. [...]
[...] II / L'habilitation judiciaire Il y a deux formes d'habilitation judiciaire selon que l'on agit sur le fondement des articles 217 ou 219 : A / l'habilitation judiciaire de l'article 217 du code civil L'article 217 dispose qu' un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire si celui-ci est or d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille On est en présence d'acte nécessitant le double consentement mais le conjoint ne consent pas car il ne le veut ou ne le peut pas. L'autre époux considère que ce refus doit être surmonté ce qui sera possible par autorisation du juge. Cette autorisation ne vaut que pour un acte et cette autorisation ne produira que des effets limités. L'intérêt est ici de se passer du consentement du conjoint. L'habilitation judiciaire n'a pas pour conséquence d'engager le conjoint qui n'aurait pas personnellement consenti à l'acte. Exemple : le mari souhaite vendre l'appartement dans lequel réside la famille mais l'épouse refuse. [...]
[...] Une fois que le caractère inexacte de la 1ère reconnaissance il pourra reconnaitre l'enfant comme étant le sien. Si l'enfant a une possession d'état d'enfant naturel à l'égard d'une personne se comportant comme son père. Un autre homme qui prétend être son père devra d'abord combattre sa la possession d'état par une action en contestation de la possession d'état en disant qu'elle est viciée, équivoque Ensuite seulement il pourra établir sa paternité Si l'enfant a une filiation naturelle mais que par jugement on reconnait qu'un homme est son père naturel. [...]
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