Le droit des grands-parents d'entretenir des relations personnelles avec leurs petits-enfants a été affirmé par la jurisprudence dès le milieu du XIXe siècle, et a finalement été consacré par la loi du 4 juin 1970. La loi du 4 mars 2002 a conféré à ces relations personnelles une portée nouvelle en instaurant un droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants dans l'article 371-4, alinéa 1er, du Code civil.
Cet article a encore une fois été retouché par la loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, qui a modifié les conditions dans lesquelles les grands-parents peuvent se voir refuser un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants. L'article 371-4, alinéa 1er, prévoit désormais que « l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. »
[...] L'exercice du droit de visite des grands-parents doit être adapté à la vie familiale de l'enfant et ne pas empiéter de manière excessive sur les droits des parents. Aussi était-il manifestement excessif de la part de grands-parents de solliciter le droit d'héberger l'enfant tous les week-ends, la moitié des vacances de Noël et toutes les vacances scolaires même s'ils ont vécu avec l'enfant pendant deux ans. L'intérêt de l'enfant, limite du droit des grands-parents Alors qu'avant la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, seul un motif grave pouvait faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant et de ses grands-parents, il suffit désormais que celles-ci soient contraires à l'intérêt de l'enfant, comme c'était déjà le cas avant la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale Cette nouvelle formulation pourrait, si elle est interprétée largement par la jurisprudence, permettre d'écarter plus facilement les grands-parents de la vie de l'enfant. [...]
[...] Le droit de l'enfant aux relations personnelles avec ses ascendants L'article 371-4, alinéa 1er, du code civil vise tous les ascendants de l'enfant autres que ses parents. L'extension aux ascendants autres que les grands-parents par la loi du 4 mars 2002 entérinent une solution jurisprudentielle. Il n'est pas douteux que la loi vise tous les grands-parents sans distinguer selon que les parents de l'enfant sont ou non mariés. En cas d'adoption simple, les grands-parents par le sang continuent également à bénéficier d'un tel droit puisque, selon l'article 364, alinéa 1er, du code civil, l'enfant reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits S'il s'agit, en revanche, d'une adoption plénière, le lien de filiation juridique est rompu entre l'adopté et sa famille d'origine : les grands-parents par le sang perdent donc leur droit propre à des relations personnelles avec l'enfant, mais peuvent agir sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 371-4 du code civil qui permet d'accorder un droit de visite à un tiers si tel est l'intérêt de l'enfant. [...]
[...] L'objectif de ces derniers est alors d'obtenir une décision judiciaire imposant aux parents de les laisser voir leurs petits-enfants. La jurisprudence antérieure à la réforme de 2007 doit être examinée au regard de la nouvelle formulation de l'article 371-4 du code civil et de la disparition du critère de gravité. La seule opposition des parents ne devrait pas suffire à justifier leur refus, non plus que le conflit opposant les parents et les grands-parents lorsqu'il est établi que ces derniers sont aptes à établir des relations sereines avec leurs petits- enfants en faisant abstraction du conflit familial. [...]
[...] De l'article 371-4, alinéa du code civil, qui désigne le juge aux affaires familiales pour statuer sur les relations personnelles de l'enfant avec un tiers, parent ou non, on peut sans aucun doute déduire que ce magistrat est compétent pour statuer sur le droit de visite des grands-parents à l'égard d'un enfant placé. On peut toutefois se demander s'il s'agit d'une compétence exclusive ou si, à l'inverse, le juge des enfants pourrait fixer ce droit de visite dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. [...]
[...] Certaines décisions antérieures à 2002 avaient d'ailleurs anticipé la réforme. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle déjà admis en 2005 la motivation d'un refus de droit de visite des grands-parents fondé sur le fait que l'organisation de rencontres contraintes avec ses grands-parents serait nuisible à l'équilibre de la jeune Sybille et contraire à son intérêt Le droit de visite des grands-parents en cas de placement de l'enfant Le placement de l'enfant n'exclut pas a priori les relations de ce dernier avec ses grands-parents. [...]
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