Réformé en 2000, 2004 et 2006, le divorce continue d'occuper le devant de la scène juridique, le droit français ayant eu à connaître le premier divorce présidentiel de son histoire et la Chancellerie ayant exprimé sa volonté de transférer au notaire la compétence du divorce par consentement mutuel. Si le présent panorama, avec son lot de confirmations jurisprudentielles, révèle par ailleurs une certaine routine dans l'application de lois, pour certaines déjà anciennes, le dynamisme de cette matière ne se dément donc pas. En témoignent encore le recours toujours plus important des justiciables au droit communautaire et européen, l'entrée en vigueur du décret encadrant l'intervention du notaire ou d'un autre professionnel qualifié au titre des mesures provisoires ou la résolution, par la Chambre mixte de la Cour de cassation, de la controverse suscitée par la réversion d'usufruit. Reste cependant à résoudre certaines difficultés, notamment de droit transitoire, voire à parachever la simplification, l'accélération et la pacification dans un domaine comme celui de la responsabilité. Comme le démontre ce nouveau bilan pour l'année qui vient de s'écouler, le droit du divorce demeure un chantier passionnant.
[...] S'il est donc certain que l'article 265, alinéa s'applique depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, soit à compter du 1er janvier 2007, l'incertitude demeure de mise pour la période qui couvre le 1er janvier 2005 au 1er janvier B - L'aménagement de l'avenir 1 - Le paiement des prestations compensatoires a - L'évaluation Si les lois du 30 juin 2000 et du 26 mai 2004 ont atténué la rigueur du caractère forfaitaire des prestations compensatoires, à défaut d'accord entre les parties, leur évaluation demeure un serpent de mer. Outre l'absence de force contraignante de la déclaration sur l'honneur, l'indemnisation dépend de critères objectifs, comme les ressources et les besoins des parties, mais aussi subjectifs - donc plus délicats à apprécier - telle l'incidence de certains choix. En dépit de la circulaire du 25 novembre 2002, la Cour de cassation dénie toute valeur obligatoire à la déclaration sur l'honneur. Rien n'empêche ainsi de produire une attestation ne correspondant pas à la réalité (Civ. [...]
[...] Cette solution n'est pas nouvelle et confirme une tendance antérieure consistant à sanctionner les comportements offensants. L'actualité jurisprudentielle illustre à nouveau cette tendance. Ainsi, il a été jugé qu'est constitutive d'une faute justifiant le prononcé du divorce, la relation durable de l'épouse avec une amie du couple depuis de nombreuses années et la présence répétée de celle-ci au sein du foyer. Les juges ont estimé que cette relation était incontestablement injurieuse pour l'époux qui a pu légitimement se sentir évincé dans son propre foyer (Rouen juin 2006). [...]
[...] La Cour de cassation rappelant à cette occasion que la loi nouvelle ne peut s'appliquer immédiatement en cause d'appel. D'ailleurs, la même chambre affirmera de nouveau le principe dans sa décision du 25 avril 2007, selon laquelle lorsqu'une assignation en divorce est délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi 2004-439 du 26 mai 2004 (soit avant le 1er janvier 2005), l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; quant aux voies de recours, elles sont formées, instruites et jugées selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. [...]
[...] La question se pose de savoir si le principe du divorce est remis en cause par l'exercice de la voie de recours. La cour d'appel de Colmar répond par l'affirmative. Le demandeur au pourvoi conteste au motif que le double aveu des époux sur le principe du divorce, constaté par l'ordonnance du JAF dont il n'a pas été interjeté appel, est définitivement acquis à la date d'expiration du délai d'appel. La Cour de cassation rejette l'argumentation du demandeur au pourvoi et affirme que même si la cause du divorce demeure acquise en l'absence de recours formé contre l'ordonnance de non-conciliation constatant le double aveu des époux, le prononcé du divorce n'était pas pour autant irrévocable. [...]
[...] civ.), ce qui rend les réversions d'usufruit consenties à compter de cette date révocable. Quant à celles consenties entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007, elles sont réputées révocables ad nutum sauf clause contraire (L. 2006- juin 2006, art. 46). Seules les réversions d'usufruit pour lesquelles l'irrévocabilité aurait été convenue par les parties pendant cette période ont donc vocation à être maintenues entre ex-époux, ce qui a le mérite d'être moins sujet à conflit et somme toute assez marginal. [...]
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