Ce ne sont pas toutes les causes de dissolution, mais seulement une d'entre-elle, à savoir le divorce. A coté du divorce, il y a une autre cause de dissolution, c'est le décès d'un des époux.
Lors de la dissolution du mariage, les obligations découlant du mariage disparaissent, tant les obligations d'ordre personnel que les obligations d'ordre pécuniaire. Toutefois, dans l'ordre personnel, la veuve conserve, en principe, le nom de son défunt mari tant qu'elle ne se remarie pas.
Dans l'ordre patrimonial, le décès de l'un des époux va entrainer la dissolution du régime matrimonial et va faire apparaitre des droits successoraux du conjoint survivant.
Mais, toutes les obligations nées du mariage ne disparaissent pas totalement. Dans une certaine mesure, l'obligation de secours perdure. Le veuf ou la veuve qui se trouverait dans le besoin a besoin d'une pension de la part de la succession de son conjoint décédé. C'est ce qui résulte de l'article 767 du Code civil.
D'autre part, une autre institution va être évoquée dans ce chapitre, qui n'est pas vraiment une dissolution du mariage mais plutôt un relâchement du lien matrimoniale. C'est la séparation de corps. Le lien matrimonial n'est pas dissous, il subsiste mais les époux sont dispensés de certaines obligations telles que la communauté de vie.
[...] Une loi de 1987 a mis fin à cela et la notion de garde des enfants a disparu. Depuis 1987, ce sont deux questions distinctes qui doivent être traitées. Désormais, il est question d'une part de la résidence habituelle de l'enfant, et d'autre part d'exercice de l'autorité parentale. En outre, depuis 2002, ces questions n'ont plus de spécificité en cas de divorce. La loi du 4 mars 2002 a abrogé les articles 287 à 295 du Code civil qui traitaient des effets du divorce à l'égard des enfants. [...]
[...] A l'existence de cette pension alimentaire, l'inconvénient qui existait était une sorte de survie de la pension de secours née de l'obligation du mariage. La réforme de 1975 a modifié ce système. Depuis lors, les obligations nées du mariage disparaissent avec le divorce, de sorte qu'il n'est plus question de pension alimentaire. Depuis 1975, l'idée c'est qu'il faut compenser, si possible une fois pour toutes les disparités que le divorce crée dans les situations respectives des ex-époux, et ce, par le versement d'une somme forfaitaire. [...]
[...] Quant au créancier, il peut lui aussi demander le paiement du solde en capital après une liquidation du régime matrimonial. Lorsqu'au contraire, le paiement a été initialement prévu par une rente, il est possible de substituer un capital à cette rente. Cette substitution peut se faire à l'initiative du débiteur, qui peut à tout moment demander cette substitution, et elle peut aussi se faire à l'initiative du créancier, mais seulement s'il justifie qu'une modification dans la situation du débiteur rend possible cette modification. [...]
[...] Pari ces critères figurent la durée du mariage et la situation professionnelle des époux. Par exemple, le juge pourrait refuser une prestation compensatoire alors même qu'il y aurait pourtant une disparité à compenser, s'il considère que le mariage aurait été beaucoup trop bref. Lorsqu'il s'agit d'un divorce prononcé au tort exclusif de l'époux qui demande la prestation, si compte tenu des circonstances particulières de la rupture, il est inéquitable de lui accorder cette prestation. ( La fixation de la prestation compensatoire ( Le capital Au terme de l'article 271, la prestation est formée selon les besoins de l'époux à qui les verser et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible. [...]
[...] Ils continuent à exercer l'autorité parentale en commun, même après séparation et divorce. C'est seulement à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant le commande que le juge pourra confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent. En ce qui concerne la résidence de l'enfant, si un seul parent a l'exercice de l'autorité parentale, l'enfant réside en principe chez ce parent. L'autre parent a seulement un droit de visite et d'hébergement, sauf s'il lui est refusé pour motif grave. [...]
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