Nous sommes en présence d'une libéralité, plus précisément d'une donation (disposition entre vifs à titre gratuit), qui a été faite en avancement de parts successorales à un héritier réservataire. Les héritiers réservataires sont, aux termes des articles 913 et 914-1 du Code civil, les descendants du défunt, et en leur absence le conjoint survivant.
La donation a été faite en avancement de parts successorales et sera donc soumise au rapport dans la succession du donateur afin d'assurer l'égalité entre les cohéritiers. Comme cela est clairement indiqué, il s'agit d'une avance sur sa part successorale. En cela la donation faite en avancement de part successorale est une libéralité particulière, car le gratifié est tenu d'imputer celle-ci sur sa part héréditaire.
La loi du 23 juin 2006 a apporté une définition de la réserve et de la quotité disponible qui manquait jusqu'à présent. La réserve est ainsi définie, à l'article 912 du Code civil, comme la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible quant à elle est définie comme la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
[...] La masse de calcul est donc de : 80 10 + 30 + 20 = 120 En présence de deux enfants, la réserve globale est de 2/3 et la réserve individuelle de chaque héritier est de soit 40. La quotité disponible est d'1/3 et donc également de 40. On impute tout d'abord sur la réserve d'Arthur la première donation qui lui a été consentie. Il reste 10 de part réservataire. On impute ensuite la deuxième donation qui lui a été consentie à concurrence de 10 sur la réserve, qui correspond au reliquat de sa part de réserve après imputation de la 1re libéralité. Le reste de la donation s'impute sur la quotité disponible. [...]
[...] La donation faite en avancement de parts successorales excédant la part de réserve du donataire acceptant Nous allons dans un premier temps exposer la situation qui nous concerne. Nous sommes en présence d'une libéralité, plus précisément d'une donation (disposition entre vifs à titre gratuit), qui a été faite en avancement de part successoral à un héritier réservataire. Les héritiers réservataires sont, aux termes des articles 913 et 914-1 du Code civil, les descendants du défunt, et en leur absence le conjoint survivant. [...]
[...] Lorsque le de cujus fait une donation en avancement d'hoirie, il n'a pas l'intention de consentir à son héritier une libéralité véritable. En tout cas, il ne vient certainement pas à son esprit de gratifier l'ensemble de ses héritiers : sa volonté est de conserver libre la quotité disponible. Le raisonnement était le suivant : le rapport anéantit la première libéralité, en avancement d'hoirie, ce qui permet l'exécution de la seconde libéralité, dans la mesure de la quotité disponible. L'imputation cumulative de la libéralité en avancement d'hoirie sur la réserve et la quotité disponible serait contraire à l'intention du disposant qui, par sa première libéralité n'a voulu avantager personne. [...]
[...] Grâce à une clause d'imputation sur la réserve globale, la donation est imputée totalement sur la réserve globale, d'une valeur de 80, qu'elle ne dépasse pas. Il n'y a donc pas d'imputation subsidiaire sur la quotité disponible, ce qui permet l'efficacité d'une libéralité hors part successorale ultérieure du disposant. Mais la donation faite à Arthur sera réductible à hauteur de ce qui dépasse sa part de réserve (soit en même temps que rapportable pour le tout. [...]
[...] Sans doute il s'agit d'une donation rapportable et les cohéritiers profiteront de cet excédent ; mais seuls les cohéritiers en tant que tels peuvent profiter du rapport, et non pas les étrangers ou les bénéficiaires de donations préciputaires. De tous les arguments avancés dans la controverse, la CCass retient donc l'irrévocabilité de la donation (ancien art 894 : La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte et la limitation des bénéficiaires du rapport (art 857 : Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession Mais ces arguments devraient conduire, selon la thèse opposée, à imputer d'abord sur le disponible, et pas seulement subsidiairement : du moment que l'on considère que la donation en avancement d'hoirie est une libéralité faite à l'ensemble des héritiers, c'est sur la quotité disponible qu'elle devrait être imputée en premier lieu. [...]
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