La détermination de ce caractère principal du domicile pose une question de fait relevant, dans chaque cas d'espèce, du pouvoir souverain des juges du fond. Ces derniers devront rechercher des indices probants : installation durable, paiement des impôts, inscription sur les listes électorales, réception de la correspondance, attaches familiales, professionnelles et affectives, etc.
Le domicile servant à localiser une personne à un moment donné, tout individu ne peut donc avoir qu'un seul domicile (principe de l'unité de domicile). Cependant les parties à un acte juridique peuvent choisir (“élire”) un endroit où elles localisent certaines conséquences juridiques de cet acte. Il y a alors “élection de domicile”. L'on pourrait rapprocher la notion de domicile de celle de logement de la famille.
[...] Les actes visés - Les actes de disposition entre vifs : le texte de l'article 215 al.3 du Code civil évoque les actes de disposition. Sont donc certainement visés : la vente, la vente avec réserve d'usufruit au profit du seul vendeur, donation, échange Littéralement, la conclusion d'un bail de moins de 9 ans, habituellement considéré comme d'administration, devrait être exclue de la protection, mais l'esprit de la loi milite pour une solution différente, ce qu'a admis la jurisprudence. 1ère civ mai 2000. [...]
[...] La cotitularité du bail fonde de nombreuses solutions : - Le congé donné par un époux est sans effet à l'égard de l'autre. - Le congé donné par le bailleur à un époux est sans effet à l'égard de l'autre. Si le bailleur n'est pas informé du mariage, la notification du congé est opposable aux deux époux. - La cotitularité rend également chacun des époux codébiteur des loyers, la solution découlant aussi de l'application de la solidarité des dettes ménagères. - Le conjoint bénéficie d'un droit de préemption lié à la qualité de locataire. [...]
[...] Cependant, les parties à un acte juridique peuvent choisir un endroit où elles localisent certaines conséquences juridiques de cet acte. Il y a alors “élection de domicile”. L'on pourrait rapprocher la notion de domicile de celle de logement de la famille. Le domaine La notion de logement familial et de meubles meublants - Le logement familial est celui qui sert de résidence principale à la famille. Première conséquence : c'est le lieu où vit effectivement la famille qu'il convient de protéger et non le domicile. [...]
[...] La sanction est expressément prévue par le texte : une action en nullité est ouverte dans l'année où le conjoint a eu connaissance de l'acte sans jamais pouvoir être intenté plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissout. La nullité est relative. Les baux d'habitation 1. Le domaine. L'article 1751 ne s'applique qu'aux locaux à usage exclusif d'habitation. La jurisprudence a considéré que l'article 1751 reste applicable aux époux vivant séparés à la suite d'une autorisation judiciaire. En cas de divorce ou de séparation de corps, la cotitularité cesse au jour de la transcription du jugement. [...]
[...] 2e civ mars 2004. - Les actes de disposition à cause de mort : La protection de l'article 215 al.3 s'applique-t-elle aux actes de disposition à cause de mort ? La Cour de cassation a décidé que la disposition de l'article 215 qui protège le logement de la famille pendant le mariage ne porte pas atteinte au droit qu'a chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort. 1ère civ octobre 1974 - Le cautionnement : Le cas du cautionnement a également fait difficulté. [...]
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