Divorce pour séparation de fait, rupture du lien conjugal, rupture conventionnelle, rupture unilatérale, réforme du 23 mars 2019, divorce pour faute, séparation de fait, séparation de corps, loi du 18 novembre 2016
Le divorce pour séparation de fait constitue l'une des différentes formes que peut revêtir la rupture du lien conjugal. Il est possible de distinguer la rupture conventionnelle reposant nécessairement sur une rupture d'un commun accord, la rupture pour faute et pour laquelle une résolution du lien conjugal s'effectuera en justice, enfin, la rupture unilatérale.
[...] La séparation de fait est une situation particulière dans laquelle les époux mariés ne vivent plus ensemble. C'est le fait de ne plus vivre ensemble pour un couple marié qui résulte sur la séparation de fait même si cela résulte de la volonté des époux et non d'un jugement (il n'y a pas de procédure de divorce entamée). Cette décision de ne plus vivre ensemble doit néanmoins reposer sur un accord des deux époux, accepté par chacun d'eux, cela dans le but d'éviter tout contentieux entre eux. [...]
[...] Cependant cet avantage prête le flanc à la critique en ce que l'un de ces conjoints est bien en mesure de demander le prononcé du divorce pour faute s'il a quitté le domicile conjugal, d'où la nécessité d'enregistrer officiellement cette séparation de fait : cela résulte de l'article 24 de cette loi remédiant à la carence en la matière de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. La simplicité néanmoins voulue dans le cadre de la procédure de divorce trouve alors ici des difficultés notamment si les époux mariés, mais séparés de fait se trouvaient en désaccord. La nécessaire réforme n'a finalement pas réellement permis de remédier à ces difficultés. [...]
[...] De ce fait, le droit de rupture dans le couple s'est aligné sur le droit des contrats. La réforme du 23 mars 2019 est, entre autres, intervenue dans ce cadre particulier. Plus précisément, le divorce pour séparation de fait renvoie à une autre notion, celle de la séparation de corps. La séparation de fait ne dispose ni de valeur juridique ni d'effet juridique, et alors, la séparation de fait doit être distinguée de la séparation de corps. En effet, la séparation de corps procède d'un jugement alors que la séparation de fait non. [...]
[...] Ici intervient une autre notion du droit de la famille, celle du divorce pour altération définitive du lien conjugal. De fait, un délai légal est prévu dans le cadre de la séparation de fait : si à l'issue d'un délai légalement déterminé l'un des deux époux sera en mesure d'entamer une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Ce délai d'abord porté à deux années, ensuite porté et réduit à une année, après l'intervention de la réforme pour la justice (cf. [...]
[...] Ainsi, par exemple, conformément à l'interdiction de la bigamie, il leur est impossible de se remarier. De même, ils demeurent débiteurs pour le cas où l'autre époux aurait contracté une ou plusieurs dettes qu'il/elle ne pourrait pas honorer. Par ailleurs, il est nécessaire que les époux soient séparés de fait, d'un commun accord. Par conséquent, si l'un d'entre eux décide de quitter le domicile conjugal, il est finalement possible à l'autre époux délaissé de mettre en œuvre une procédure de divorce pour faute à l'égard de l'autre conjoint. [...]
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