divorce, droit au bonheur, raison d'État, mariage, perpétuité du mariage, liberté individuelle, mariage contrat, divorciaires, lois des 20 et 25 septembre 1792, divorce par consentement mutuel, divorce pour motifs déterminés, divorce sur simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère, Code civil
Sous la pression populaire parisienne, il a été adopté le 30 août par les représentants de l'Assemblée législative que « Le mariage est un contrat dissoluble par le divorce », car jusqu'alors il était un sacrement qui proclamait le mariage à perpétuité.
Il existait sous l'Antiquité deux conceptions du mariage, car en droit romain classique, l'état de mariage supposait un consentement permanent, une intention constante de se considérer comme l'époux d'une autre personne. Pour rompre un mariage, il n'existait aucune procédure ni aucune forme, car il suffisait de prononcer sa volonté de briser le lien matrimonial.
Pour l'Église chrétienne au contraire, seule la mort pouvait séparer les époux que Dieu avait unis. Le mari et la femme étaient attachés l'un à l'autre par un lien indissoluble.
[...] Mais cette perpétuité semblait menacée puisque les mariages de raison suscitaient la discorde entre les conjoints, et qu'avec le changement des mœurs il fallait considérer le développement du mariage d'affection. Mais pour les rédacteurs du Code civil, le fait d'assimiler l'absolue liberté du mariage avec la facilité du divorce risquait de conduire à un libertinage régulier à la place du mariage même. La raison d'État : une voie étroite pour le divorce Il était apparu raisonnable aux rédacteurs du Code civil d'empêcher qu'un divorce ne fût le fruit de la cupidité. Ainsi le projet de la commission du gouvernement ne laissa subsister que le divorce pour faute. [...]
[...] Puis le divorce par consentement mutuel fut réintroduit. Le mariage étant un contrat perpétuel, le divorce ne pouvait pas constituer un droit discrétionnaire, car il aurait pu conduire à un exercice arbitraire de la liberté individuelle. Il appartenait désormais à la loi de faire entendre la voix de la raison, la procédure était donc retirée aux tribunaux de famille. En effet, la compétence était dévolue aux magistrats du tribunal civil de première instance. Le divorce qui était une affaire d'État devenait aussi une affaire d'État. [...]
[...] Le divorce, entre droit au bonheur et raison d'État - De quelle manière l'instauration du divorce peut-elle permettre un compromis entre le droit au bonheur et la raison d'Etat ? Sous la pression populaire parisienne, il a été adopté le 30 août par les représentants de l'Assemblée législative que mariage est un contrat dissoluble par le divorce », car jusqu'alors il était un sacrement qui proclamait le mariage à perpétuité. Il existait sous l'Antiquité deux conceptions du mariage, car en droit romain classique, l'état de mariage supposait un consentement permanent, une intention constante de se considérer comme l'époux d'une autre personne. [...]
[...] Pour ce qui est de l'article 233 du Code civil, il assortissait le divorce par consentement mutuel de conditions exorbitantes par leur nombre et leur nature. La procédure était à la fois dissuasive, car tous les ressorts juridiques avaient été exploités pour rendre la loi ineffective. Pour obtenir le divorce par consentement mutuel, il fallait alors remplir des conditions d'âge, de délais, autorisation des parents, production d'une convention de séparation, renouvellement trimestriel de la demande et de l'autorisation des parents, et partage anticipé de la moitié du patrimoine des époux au bénéfice des enfants. [...]
[...] Ainsi pour les anti-divorciaires, non seulement le divorce exerçait une action dissolvante sur les mœurs en transformant le mariage en libertinage légal, mais encore il donnait à l'incivisme un instrument de fraude à la loi. En effet des femmes d'émigrés divorçaient pour échapper à la confiscation des biens, ou encore des époux qui se séparaient pour frustrer leurs créanciers d'une partie de leur actif. Dans l'opinion grandissait le sentiment que le mariage était également une institution politique qui ne pouvait être abandonnée à la seule volonté des parties. [...]
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