C'est alors la base des principes du droit au bonheur et du respect de la volonté individuelle, que le 30 août 1792, l'Assemblée nationale constituante reprend la théorie gallicane et déclare que « le mariage est un contrat dissoluble par le divorce ». Cette phrase va alors avoir un effet retentissant dans les grandes villes. Cette vague de divorces inquiétera le législateur, qui va alors promulguer la loi des 20 et 25 septembre 1792 afin de réguler ces derniers.
Cette loi admettra le principe que le mariage repose sur le consentement des époux et rappelle que la liberté individuelle proscrit la faculté d'aliéner cette dernière. Mais le législateur rappelle tout de même que si le mariage a un aspect individuel, il a aussi un aspect social et politique : on rappelle que ce dernier fonde la société, qu'il intéresse les enfants issus du mariage, et qu'en conséquence, le divorce "ne peut pas être abandonné aux caprices des conjoints."
Malgré ce tempérament, le nombre de divorces augmente inlassablement, à tel point que les anti-divorciaires tirent le signal d'alarme sur le nombre de divorce. Le législateur, débordé par les demandes de divorces, tentera plusieurs fois de rationaliser le divorce, mais jamais le contexte politique ne sera favorable à ce type de changement.
[...] Il s'agissait donc de rationaliser le divorce, afin de garantir l'unité de la société régie par de bonnes mœurs, et non d'un retour à la société de l'ancien régime & à la théorie chrétienne du mariage sacrement. Ainsi, en quoi le divorce instauré par le Code Civil est-il un compromis entre le principe instauré par la Révolution qu'est le droit au bonheur & la volonté d'établir une société d'ordre régie par la raison d'Etat ? Afin de répondre à cette question, nous étudierons que la justification révolutionnaire du divorce au nom du droit au bonheur est tempérée par le divorce instauré dans le Code Civil & justifié par la raison d'État (II). [...]
[...] Pour les rédacteurs cependant, ce n'est pas le divorce en lui même qui ferait couler la société d'ordre voulue par le Code Civil, mais c'est le divorce instauré en 1792 qui est destructeur d'ordre. Ils entament donc, dans les lois du Code Civil, une rationalisation du divorce afin d'assurer l'ordre social & familial. La rationalisation du divorce par le Code Civil de 1804 Chacun est devenu plus libre de sa destinée, mais il ne faut pas tomber dans l'extrémité inverse Ventôse de l'an XI, exposé des motifs du projet de loi sur le mariage. C'est ici l'idée même du Code Civil : rattraper les erreurs révolutionnaires tout en conservant ces principes. [...]
[...] Mais le législateur rappelle tout de même que si le mariage a un aspect individuel, il a aussi un aspect social & politique : on rappelle que ce dernier fonde la société, qu'il intéresse les enfants issus du mariage ; & , qu'en conséquence, le divorce ne peut pas être abandonné aux caprices des conjoints Malgré ce tempérament, le nombre de divorces augmente inlassablement, à tel point que les anti-divorciaires tirent le signal d'alarme sur le nombre de divorce. Le législateur, débordé par les demandes de divorces, tentera plusieurs fois de rationaliser le divorce, mais jamais le contexte politique ne sera favorable à ce type de changement. [...]
[...] II- La remise en question du divorce : la raison d'État Dans le discours préliminaire sur le projet de Code Civil du 1er Pluviôse an IX, les quatre rédacteurs du Code Civil déclaraient que Le mariage n'est point une situation, mais un état. ( ) Notre but, dans les lois projetées sur le divorce, a été d'en prévenir l'abus, et de défendre le mariage, contre le débordement des mœurs. Cette citation reflète la remise en cause, à l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir, du droit de la famille révolutionnaire. [...]
[...] Le mariage ne doit pas s'étaler au-delà de 20 ans. Les divorcés doivent attendre 3 ans avant de pouvoir se remarier. L'autorisation des parents, quel que soit l'âge des époux, est imposée. Les époux prévoient eux-mêmes les conséquences de la dissolution du mariage (garde des enfants, logement, etc.). Les biens des divorcés sont partagés en 2 : une partie pour eux, & l'autre partie pour les enfants, victimes du divorce. [...]
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