Le droit des successions et des libéralités, qui est longtemps resté à l'abri des fièvres législatives, connaît en ce début de XXIe siècle un renouvellement presque complet. Un vaste travail de réécriture du titre Ier et du titre II du livre III du code civil a été opéré, principalement mais non exclusivement, par les lois du 3 décembre 2001 (dévolution successorale), du 26 mai 2004 (libéralités entre époux) et surtout du 23 juin 2006 (administration, transmission et partage des successions ; libéralités). Après l'entrée en vigueur de cette dernière, il ne subsistera plus guère qu'une centaine d'articles - exclusivement en droit des libéralités - dus à la plume des rédacteurs du code de 1804. Cette suite continue de réformes, qui souvent d'ailleurs se complètent ou se corrigent l'une l'autre, a fait perdre à la législation patrimoniale sa facilité d'application. A la complexité d'un droit substantiel toujours en chantier s'ajoutent, à chaque nouvel épisode législatif, diverses difficultés transitoires.
[...] Ces questions traditionnelles trouvent dans la loi du 23 juin 2006 certaines réponses - mais malheureusement pas toutes les réponses attendues. Nous évoquerons ici les innovations de la loi de 2006, à l'exclusion des corrections qu'elle apporte aux lois de 2001 et de 2004 A - Les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 L'application dans le temps de la législation introduite par la loi de 2006 obéit à un principe général, mais connaît une exception. Selon l'article 47, II, alinéa de la loi, les dispositions nouvelles sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur Elles ne concernent, par suite, que les successions qui s'ouvriront à partir du 1er janvier 2007. [...]
[...] Mettant fin aux hésitations doctrinales, la loi du 23 juin 2006 vient confirmer que le législateur de 2001 n'avait pas l'intention de modifier . la solution traditionnelle suivant laquelle la fente est plus forte que l'ordre Elle introduit, dans la section du code civil relative au classement par ordre, l'article 738-1 qui consacre la pratique de la fente entre un ascendant du 2e ordre et un ascendant de l'autre ligne du 3e ordre. Afin de montrer qu'il s'agit là d'une simple explicitation du droit actuellement en vigueur, l'article 47, IV, de la loi ajoute que ces dispositions à caractère interprétatif . [...]
[...] Le législateur de 2006, qui met un terme à la disputatio juris, opte pour une solution nuancée. L'article 47, III, de la loi indique que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 restent librement révocables, dans les conditions de l'ancien article 1096 du code civil. Les parlementaires ont tenu à préciser que ces dispositions présentent un caractère interprétatif pour l'application de la loi du 26 mai 2004 autrement dit qu'elles sont applicables depuis le 1er janvier 2005. [...]
[...] En tout état de cause, dans la mesure où le nouveau droit accorde plus de liberté aux rédacteurs de testaments et aux donateurs, cette rétrospectivité de la loi nouvelle ne pourra pas léser les intérêts de ces derniers Le législateur de 2006 n'a pas évoqué le sort des libéralités antérieures considérées par elles-mêmes, c'est-à-dire indépendamment des successions. Ainsi, dans l'hypothèse où un donateur sans descendance a consenti une donation entre vifs en 2004 que se passera-t-il si un enfant légitime lui vient en 2008 ? Y aura-t-il, au nom de la prévisibilité contractuelle, survie de la loi ancienne (art c. [...]
[...] Par suite, il était à craindre que la réversibilité, qui est constitutive d'une donation de biens présents à terme, ne puisse plus faire l'objet d'une révocation à l'occasion du divorce et qu'elle se maintienne, dès lors, au bénéfice d'un ex-conjoint. Particulièrement attentive au besoin de la pratique notariale, la loi du 23 juin 2006 écarte le spectre d'une survie de la clause de réversibilité au divorce du stipulant : elle vient préciser, dans une disposition dotée de surcroît d'un effet rétroactif au 1er janvier 2005 (art de la loi), que les donations de biens présents entre époux qui ne prennent pas effet au cours du mariage (telle la réversibilité d'usufruit) échappent à l'irrévocabilité prescrite par l'article 1096, alinéa du code civil (lecture a contrario de l'article 25, de la loi de 2006). [...]
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