De Loysel affirmant que l'« on lie les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles », puis, aux XVIIe et XVIIIe siècles, à Domat puis à Pothier, l'heure vient finalement pour le principe du consensualisme d'être consacré. En 1804, celui-ci fût d'ailleurs tant considéré comme acquis que les rédacteurs du Code civil ne le consacrèrent pas, du moins de façon expresse. En effet, bien qu'il n'y figure nulle part en tant que tel, le principe du consensualisme fût incontestablement proclamé par le Code civil.
Il semble en effet admis que « le Code civil ne l'a consacré que par prétérition : en n'énonçant aucune exigence de forme, à l'article 1108, parmi les conditions essentielles pour la validité d'une convention ». Toutefois, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, il semble que le droit français ait connu une atténuation prononcée de la toute-puissance du consensualisme, certains parlant alors même de la renaissance du formalisme.
Ici, la sémantique est importante, il s'agit bien ici d'une renaissance et non d'une naissance du formalisme. En effet, même sous l'empire d'un consensualisme de principe, le Code civil a dès l'origine soumis la validité de certains contrats à l'adoption d'une forme particulière, et ce, notamment par la reconnaissance de contrats solennels. Le contrat solennel est l'opposition type du consensualisme, du fait qu'il exige comme condition de validité un écrit, parfois notarié, parfois sous seing-privé.
C'est précisément dans ce contexte que la donation a pu s'inscrire, en se voyant attribuer une forme notariée de principe ad solemnitatem, et non uniquement à titre probatoire. Toutefois, il sera intéressant de s'interroger pour tenter de savoir si ce principe ne connait pas une certaine déstabilisation à l'épreuve du droit positif depuis sa consécration et jusqu'à nos jours.
[...] Le contrat solennel est l'opposition type du consensualisme, du fait qu'il exige comme condition de validité un écrit, parfois notarié, parfois sous seing-privé. C'est précisément dans ce contexte que la donation a pu s'inscrire, en se voyant attribuer une forme notariée de principe ad solemnitatem, et non uniquement à titre probatoire. Toutefois, il sera intéressant de s'interroger pour tenter de savoir si ce principe ne connait pas une certaine déstabilisation à l'épreuve du droit positif depuis sa consécration et jusqu'à nos jours. [...]
[...] En effet, en élargissant de la sorte le champ de ces donations qui échappent au principe de la solennité, c'est un nouveau pan des donations qui est concédé et échappe désormais au principe de l'article 931, caractérisant l'accentuation de la désolennisation contemporaine des donations. Références Sur cette évolution historique : ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, th. Paris p.581 et s. J. FLOUR, J.-L. AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations : l'acte juridique Sirey, 13ème éd p.260 X. [...]
[...] 1ère juillet 1960, D note P. Voirin 11) Civ mai 1813, GAJC, 10ème éd., 258 12) Civ. 1ère mai 1980, D note I. Najjar 13) Civ. 1ère novembre 1961, Bull. 553 14) I. Najjar, La validité des donations déguisées ou indirectes sous seing privé D 15) J.-F. Montredon, La désolennisation des libéralités, thèse Montpellier, LGDJ 1989 16) J. Carbonnier, préface à Pierre CATALA, La réforme des liquidations successorales, 3ème éd., Paris, Defrénois p 17) Civ. [...]
[...] En effet, à cette époque, les Parlements exigèrent la rédaction d'un acte authentique pour les donations entre vifs. Ces considérations, jurisprudentielles donc, furent reprises et consacrées par l'ordonnance du Chancelier D'Aguesseau sur les donations en 1731 Certains Parlements, comme à Toulouse, firent tout de même preuve de sens critique à cet égard, sur les préconisations de D'Aguesseau, qui furent reprises, en 1804, sans provoquer de débat. L'article 931 émergea, à l'époque comme aujourd'hui, comme source législative de la consécration du principe de la forme notariée de la donation. [...]
[...] 1ère, 1er juin 1994, Bull. civ. 195 18) R. Libchaber, Pour une redéfinition de la donation indirecte, Defrénois 2000, art p 19) Civ. 1ère juillet 1966, D note J. Mazeaud ; Civ. 1ère novembre 1981, RTD civ obs. J. Patarin 20) Com mai 1998, Bull. [...]
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