La tendance actuelle est à l'affirmation de la liberté individuelle au sein du couple marié ce dont atteste l'objectivation du divorce (et de la séparation de corps). Ainsi, l'intérêt particulier du ou des conjoints désireux de se libérer des liens conjugaux est devenu plus important que l'intérêt social que représente la stabilité des unions légitimes et des familles légitimes. Certains parlent de l'avènement d'un droit subjectif au divorce c'est-à-dire du droit d'obtenir du juge le prononcé de ce dernier sans avoir à justifier une cause déterminée, avec un contrôle de moins en moins important du juge, et ce, en raison de l'assouplissement des conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal par la loi 26 mai 2004.
La séparation du couple est donc favorisée ce qui constitue un changement important dans la politique législative : le regard du législateur ne se porte plus vers celui qui ne se résout pas à la rupture. Il est du côté de celui qui veut s'en dégager et abaisse les conditions du désengagement. C'est pourquoi G. Cornu parle de la loi du 26 mai 2004 comme de la « loi des impatients ».
[...] Seul l'époux exclusivement innocent a la qualité pour demander réparation. La demande en réparation n'est recevable que si elle est formée à l'occasion de l'instance en divorce. Elle est l'action accessoire au divorce. L'indemnisation sur la base de l'article 266 du Code Civil tend spécifiquement à réparer les conséquences d'une particulière gravité que l'époux subit du fait de la dissolution du mariage : conséquences d'ordre moral comme les troubles liés à la rupture, la perspective d'une vieillesse solitaire après une longue vie commune, la déconsidération sociale attachée à la condition de divorcée, la perte d'une situation sociale enviable ou les conséquences d'ordre matérielles : charge exclusive de l'éducation des enfants, conditions de vie plus modeste. [...]
[...] Les nullités du mariage strictement encadré par faveur pour la liberté matrimoniale (nullités du mariage) Les nullités du mariage sont très strictement encadrées ce qui témoigne de la part du législateur de ne rendre que très exceptionnels les cas de nullité et donc a fortiori de renforcer la protection du mariage comme institution. Ainsi, les vices du consentement sont moins nombreux que dans le droit commun et leur appréciation est plus stricte que celle appliquée dans le cadre du droit des contrats. Par ailleurs, toutes irrégularités n'entraînent pas la nullité du mariage. Le législateur distingue l'empêchement prohibitif de l'empêchement dirimant. De même, la prescription limite dans le temps l'action en nullité. [...]
[...] La cause du divorce acquise, il restera à en régler les effets. Cette innovation de la loi de 2004 est une extension au divorce accepté de l'attraction que développait seul jusqu'alors le divorce par consentement mutuel. Le divorce accepté partage désormais avec le divorce par consentement mutuel, la faveur de la loi sachant que cette faveur est relative, puisque les époux peuvent toujours accéder moyennant un effort supplémentaire au divorce par consentement mutuel. II. Le maintien des obstacles au démariage par faveur pour l'institution du mariage et la liberté matrimoniale Faciliter le démariage, c'est porter indirectement atteinte à l'institution du mariage. [...]
[...] Par ailleurs, permettre le démariage par l'annulation plus facile du mariage conduit à porter atteinte à la liberté matrimoniale, liberté constitutionnellement reconnue. C'est pourquoi le démariage doit ici être strictement encadré. A. Les limites à la logique d'un divorce facilité par faveur pour l'institution du mariage La logique d'un divorce facilité se heurte néanmoins à quelques résistances. Tout d'abord, le maintien de la judiciarisation du divorce constitue une résistance forte en faveur de la protection du mariage. Un temps, le législateur a voulu confier au maire la compétence pour prononcer le divorce par consentement mutuel. [...]
[...] La perte de la qualité d'époux consomme la disparition des droits et obligations qui y étaient attachés. Dans tous les cas, le divorce met fin au devoir de secours entre les deux époux (art 270 al 1er C.Civ). Avant la loi de 2004, le devoir de secours subsistait en cas de divorce pour rupture de la vie commune au profit de l'époux défendeur. Avec la loi 26 mai 2004, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, ce devoir disparaît donc quelle que soit la cause de divorce. [...]
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