La donation, acte traditionnel de famille, est définie par l'article 894 CC : « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ».
L'article 931 CC du même code pose ensuite le principe selon lequel « tous actes portant donations entre vifs seront passés devant notaire…, sous peine de nullité ».
Cependant, si la loi impose que lorsqu'il y a acte, cet acte soit notarié, la loi reconnaît elle-même la validité d'une forme particulière de donation ne faisant l'objet d'aucun acte, que l'on appelle le don manuel.
Ce don manuel se réalise par la réunion de deux conditions cumulatives : dans un premier temps, la tradition, qui est caractérisée par la remise du bien de la main à la main ; dans un second temps, l'accord des volontés ou l'intention libérale qui va animer l'auteur de la tradition. L'exemple type de don manuel est la somme d'argent que l'on donne à un enfant. Dès lors, la tentation est grande de donner, une somme d'argent sans déclarer cette donation… Il est bon de préciser que les dons manuels connaissent aujourd'hui un développement considérable car elles se sont étendues aux valeurs mobilières dématérialisées. Le projet CARBONNIER les appelle les « donations atypiques ».
Dès lors, on peut se poser la question de savoir si la tentation du don manuel est elle-même réellement dangereuse. Ou tout du moins pour qui ?
[...] C'est pourquoi nous insistons sur le fait que la technique de la donation-partage serait plus appropriée. En même temps, même si c'est une bonne chose de donner, il nous semble important de souligner qu'il faut se préserver un patrimoine pour ses vieux jours. [...]
[...] Cependant pour éviter les mauvaises surprises, on ne saurait conseiller aux tentés du don manuel de se tourner vers la donation- partage. Cet acte notarié permet de figer une fois pour toutes la valeur des biens donnés au jour de l'opération. Cette technique permettra d'éviter la réévaluation des biens au jour de l'ouverture de la succession et d'assurer la paix dans les familles. De plus, si des dons manuels ou donations simples ont déjà été consentis, il suffit de consentir une donation-partage en y intégrant les donations déjà effectuées. [...]
[...] Il est bon de préciser que les dons manuels connaissent aujourd'hui un développement considérable, car elles se sont étendues aux valeurs mobilières dématérialisées. Le projet CARBONNIER les appelle les donations atypiques Dès lors, on peut se poser la question de savoir si la tentation du don manuel est elle-même réellement dangereuse. Ou tout du moins pour qui ? Il est certain que la tentation existe au vu des avantages que le don manuel procure. Cependant, un certain danger peut être mis en avant tant sur le plan de la technique successorale que sur le domaine du droit civil en général (II). [...]
[...] Ou le demandeur ne fait pas la preuve de sa possession et sera débouté. Si le défendeur invoque un don manuel et qu'il reconnaît sa possession, on se rapprochera de l'article 2279 al 1 CC. La charge de la preuve va alors peser sur l'adversaire de celui qui est en possession de la chose donnée. Pour combattre la présomption du titre attachée à ce texte, le demandeur a trois possibilités : il peut contester l'existence de la possession (exemple de la détention précaire), ou contester les qualités de la possession (exemple des vices), ou encore démontrer l'absence de donation (exemple de l'établissement de l'invraisemblance ou même de l'inexistence de l'intention de donner). [...]
[...] De plus, si les sommes données ne sont pas reportables à la succession fiscalement, elles le seront civilement. En effet, les biens ou sommes seront réévalués au moment de la succession, chaque enfant étant astreint de ce rapport successoral. Seule la valeur de la donation au moment du décès sera prise en compte. Cette dangereuse tentation que peut être le don manuel peut se transformer en cadeau empoisonné. B. La preuve du don manuel Les difficultés de preuves soulevées par le don manuel viennent de l'attirance constante de notre civilisation pour l'acte écrit. [...]
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