« N'est héritier qui ne veut ». À l'ouverture de la succession, tout héritier a le choix entre l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net et la renonciation. Ce choix détermine le rôle de chacun dans la gestion du patrimoine du défunt, composé d'un actif et d'un passif. Selon l'article 768 du Code civil, seuls les successibles universels ou à tire universel, légataires ou héritiers, peuvent opter.
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier : il est privé de tout droit dans la succession, actif et passif. L'acceptation à concurrence de l'actif net limite l'obligation des héritiers au passif à hauteur de l'actif. Enfin, le successeur qui accepte purement et simplement se trouve tenu de toutes les dettes de la succession sur son patrimoine personnel, si l'actif successoral s'avère insuffisant. Cette obligation ultra vires, prévue par le Code civil à l'article 785, repose sur le principe de fusion des patrimoines : le patrimoine du De Cujus passe intégralement, actifs et passifs, créances et dettes, dans le patrimoine de l'acceptant.
[...] Les créanciers face à l'acceptation pure et simple de la succession N'est héritier qui ne veut À l'ouverture de la succession, tout héritier a le choix entre l'acceptation pure et simple, l'acceptation à concurrence de l'actif net et la renonciation. Ce choix détermine le rôle de chacun dans la gestion du patrimoine du défunt, composé d'un actif et d'un passif. Selon l'article 768 du Code civil, seuls les successibles universels ou à tire universel, légataires ou héritiers, peuvent opter. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier : il est privé de tout droit dans la succession, actif et passif. [...]
[...] Le légataire particulier de sommes d'argent est donc soumis à un régime de protection limité, mais non négligeable. [...]
[...] Ils sont alors eux aussi confrontés aux risques de dissipation de l'actif successoral par l'héritier. C'est pourquoi la jurisprudence antérieure à la loi de 2006, et notamment un arrêt de la cour de cassation du 28 mai 1968, prévoyait le droit de poursuivre les biens personnels de l'héritier. Cependant, la loi du 23 juin 2006 n'a pas repris cette décision. En effet, l'article 785, alinéa 2 du Code civil dispose que [l'héritier universel ou à titre universel] n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes. [...]
[...] Cette nécessité conduit à se poser la question suivante : par quels moyens le droit positif protège-t-il les créanciers confrontés à une acceptation pure et simple de la succession? Par créanciers, il faut entendre créanciers successoraux et créanciers personnels et légataires particuliers de sommes d'argent (II). La protection des créanciers successoraux dans le cadre de l'acceptation pure et simple de la succession Si l'obligation indéfinie aux dettes successorales constitue le principe protecteur des créanciers successoraux le Code civil prévoit un important tempérament tenant à la faculté de décharge de l'acceptant au regard de certaines dettes L'obligation indéfinie aux dettes successorales : une assurance pour les créanciers En acceptant purement et simplement la succession, l'héritier succède à la personne du défunt. [...]
[...] Ce principe n'est pourtant pas absolu, il connaît un tempérament tenant à la faculté de décharge de l'acceptant au regard de certaines dettes. La faculté de décharge de l'acceptant au regard de certaines dettes La loi du 23 juin 2006 ajoute au Code civil un alinéa 2 à l'article 786, permettant à l'acceptant de demander en justice de pouvoir ignorer une dette. Ce tempérament au principe de l'obligation indéfinie aux dettes successorales ne peut être invoqué qu'à deux conditions cumulatives : l'acceptant doit avoir eu des motifs légitimes de l'ignorer au moment de l'acceptation et la dette doit être très lourde par rapport à son patrimoine. [...]
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