Selon les termes de l'article 1415 du Code civil : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». Les règles du cautionnement doivent alors se combiner avec celles du droit des régimes matrimoniaux, afin de déterminer quelle est la masse de biens engagée, et quelle est l'étendue du droit de poursuite des créanciers.
Ainsi quand un époux est marié sous le régime de la séparation de biens, le cautionnement n'est pas source de difficultés. Chaque époux qui se porte caution engage la seule masse de biens dont il est propriétaire.
Le cautionnement souscrit par un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts suscite des difficultés que ne résolve pas entièrement l'art 1415 du Code civil.
Au même titre que l'emprunt ou l'aliénation d'un bien immobilier servant de logement aux époux, le cautionnement est un acte grave. Si le créancier met en œuvre sa garantie, la poursuite de la caution peut conduire à la vente des biens.
[...] Cette difficulté paraît avoir été résolue par la distinction entre l'obligation de couverture et de règlement. Si le cautionnement d'une dette présente fait naître immédiatement une obligation de règlement, même si la dette n'est pas encore exigible, le cautionnement de la dette future ne donne naissance immédiatement qu'à une obligation de couverture ; cette obligation de règlement n'existant qu'à partir des naissances successives de dettes dans les rapports entre le débiteur principal et le créancier. La doctrine considère que la communauté n'est obligée que par les obligations de règlement nées dans le patrimoine de l'époux avant sa dissolution. [...]
[...] En déduire l'existence d'une autorisation donnée par le conjoint ? Ou considérer que les deux époux se sont engagés personnellement comme caution ? La doctrine majoritaire considère que le cautionnement séparé d'un conjoint n'équivaut pas en soi pour lui au consentement exprès exigé par l'article 1415 CC. Une fois de plus la difficulté de la détermination de la volonté des parties se pose. Par un premier arrêt du 9 mars 1999, la Cour de cassation avait disposé que la souscription de deux actes de cautionnement distincts ne pouvait avoir pour but de permettre le recouvrement de la créance sur les biens communs Par un nouvel arrêt rendu le 13 octobre 1999, où deux époux avaient cautionné la même dette dans le même acte, la Cour de cassation est venue préciser que lorsque chacun des époux se constitue caution pour la garantie d'une même dette, l'article 1415 CC n'a plus lieu à s'appliquer De ce fait, elle exclut l'article 1415 CC pour l'application de l'article 1413 CC selon lequel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier. [...]
[...] Simple en apparence, l'article 1415 CC est difficile à mettre en œuvre. Il se révèle être un compromis entre des exigences contradictoires. Il est aussi trop sommaire pour régler la diversité des cas de figure que connaît la pratique. Il existe en effet plusieurs variétés de cautionnements. Ces derniers ne sont pas nécessaires souscrits à la même date ou constatés dans le même acte. La volonté réelle des conjoints n'est pas non plus toujours exprimée. Ainsi lorsque le juge doit interpréter l'article 1415 CC, il doit cependant tenir compte de la volonté clairement exprimée par le législateur. [...]
[...] Un consentement préalable est concevable, mais il ne saurait être donné une fois pour toutes. Il doit concerner une opération déterminée. Le consentement devra alors être clair et certain. La jurisprudence exige autre chose à ce propos qu'une simple information du conjoint pour qu'il soit réputé consentant. Ainsi dès que le conjoint ne s'engage pas personnellement comme caution, il n'a pas à apposer la mention manuscrite prévue par l'article 1326 CC (civ 1re juin 1996). De plus, les époux peuvent cautionner séparément la même dette. Quelle déduction pouvons-nous faire ? [...]
[...] L'idée est de faire apparaître une communauté de biens entre eux. En effet lorsqu'un conjoint donne son consentement exprès au cautionnement souscrit par l'autre, les biens de la communauté peuvent être engagés. Cette faculté est largement utilisée et l'exception tend à devenir, en pratique, le principe. La rédaction du texte invite à rechercher les conditions et la portée de cette extension du droit de poursuite A. L'extension du droit de poursuite des créanciers par l'autorisation du conjoint L'article 1415 CC prévoit expressément l'hypothèse dans laquelle l'un des conjoints donne son consentement au cautionnement souscrit par l'autre : c'est le consentement autorisation. [...]
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