Les récentes réformes du droit de la famille (loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, loi du 26 mai 2004 relative au divorce, ordonnance du 4 juillet 2005 réformant la filiation) mais également celles du droit patrimonial de la famille (loi du 3 décembre 2001 sur les successions, loi du 23 juin 2006 réformant non seulement les successions mais également l'art. 1397 du Code Civil) et du droit des personnes (loi du 5 mars 2007 réformant la protection des incapables) sont inspirées, certes, par un courant égalitariste, mais également par un mouvement libertaire. En effet, on peut constater une évidente tendance à la contractualisation de ces matières, pourtant traditionnellement considérées comme d'ordre public, en grande partie au moins.
Si cette ouverture à la volonté des individus n'est pas si récente dans certains domaines du droit de la famille, pris au sens le plus large possible (ex : la contribution aux charges du mariage peut être réglée par convention entre époux depuis la loi du 13 juillet 1965), d'autres cas, beaucoup plus récents, laissent à la contractualisation une place telle, qu'ils revêtent un caractère quasiment révolutionnaire (ex : la délégation d'autorité parentale (art. 377 s.), les conventions entre époux dans le cadre des divorces contentieux (art. 265-2)). Malgré tout, cette tendance, même si elle est de plus en plus perceptible dans notre législation, reste encadrée par la loi comme par l'autorité judiciaire.
[...] Une place résiduelle est offerte à l'intérêt de l'époux. Ce critère se manifeste avant même la célébration du mariage, puisque les conventions matrimoniales sont tenues de respecter les droits de l'époux (d'où l'interdiction des clauses de gestion unilatérale exclusive ; Civ. 1ère juin 2003, Bull.I.146). Mais l'intérêt de l'époux est essentiellement contrôlé dans le cadre des conventions réglant les conséquences du divorce (art al. 2nd et 278). Si ces critères ne doivent pas nécessairement constituer l'objectif poursuivi par le pacte, ils doivent néanmoins être respectés. [...]
[...] Mais, le législateur a pu, parfois, tenir compte du caractère provisoire, voire presque aléatoire, de ces pactes et a admis une intervention du juge dans certains cas (dans le cadre du divorce, le juge être saisi s'agissant de la prestation compensatoire ou de l'usage du nom de l'ex conjoint (art et art. 264) ; saisine s'agissant de l'obligation d'entretien et de l'exercice de l'autorité parentale (art et 373-2-13)). Les conventions réglant les conséquences du divorce entre les époux ne sont, en principe, judiciairement révisables que si les deux intéressés y consentent. On peut s'interroger quant à l'application du principe de loyauté (art. [...]
[...] Il en va ainsi des droits du conjoint survivant (art s.). En matière d'autorité parentale, les droits des parents sont également limités : ils n'ont pas la libre disposition de cet ensemble de droits et devoirs (art. 371-1) et ces principes d'indisponibilité et d'intangibilité justifient également qu'ils ne puissent y renoncer à défaut de dispositions législatives ou judiciaires les y autorisant (art. 376). L'article 6 de la DDHC assure l'égalité des citoyens dans et devant la loi. En application de ce texte (mais également du fait de certaines décisions de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme), le législateur français a mis en place différentes dispositions auxquels nul ne peut déroger, tendant à assurer ce respect. [...]
[...] Une contractualisation croissante du droit de la famille et des personnes A_L'extension perpétuelle des domaines ouverts à la contractualisation Le droit de la famille et des personnes a toujours laissé une certaine place au principe de l'autonomie de la volonté, comme en témoigne notamment la place fondamentale offerte aux testaments (les successions ab intestat constituant l'exception en droit interne: art al. 1er) et les possibilités d'aménagement du régime matrimonial (art. 1387). Mais, la réforme des lois relatives au droit de la famille et des personnes des années 1960 et 1970 a largement intensifié ce phénomène de contractualisation, notamment en créant de nouvelles dispositions. [...]
[...] Si l'équité commande une réponse a priori positive, il convient de préciser non seulement que cette obligation n'est qu'une obligation de moyen, dont le champ d'application est très limité, mais également et surtout que ce genre de conventions présente un caractère exorbitant, justifiant probablement une légère entorse aux articles 1134 et 1135. Bibliographie Droit civil deuxième année, Y. Buffelan Lanore, Armand Colin Droit Civil La Famille, Cornu, Montchrestien Droit de la famille, C. Renault-Brahinsky, Gualino Editeur La famille, P. Malaurie et H. Fulchiron, Defrénois Les successions, les libéralités, P. [...]
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