L'ordonnance du 4 juillet 2005 a supprimé toutes les possibilités jurisprudentielles de contestation « non judiciaire » du lien de filiation (cas de l'interprétation a contrario de l'ancien article 334-9 : Civ. 1ère, 9 juin 1976). La saisine du tribunal de grande instance (art. 318-1) est désormais indispensable pour contester une filiation, et le respect de cette règle est d'autant mieux assurer que l'article 320 interdit l'établissement d'un nouveau lien de filiation avant que ne soit anéanti le lien précédent.
[...] L'écoulement de ce délai ne sera donc plus ou moins certain qu'en présence d'un acte de notoriété (art. 317). La contestation judiciaire de la possession d'état L'art permet à tout intéressé de contester la possession d'état établissant le lien de filiation, mais seulement dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété. L'exclusion de la prescription de droit commun (art. 321) montre là encore la volonté d'assurer la stabilité et la sécurité juridique, quitte à promouvoir la vérité sociologique. [...]
[...] Car dans cette hypothèse, au vu de l'art il est inutile de rapporter la preuve du défaut de paternité ou de l'absence d'accouchement de la mère (art. 332) ; cette possession d'état ne sera en effet écartée que si un vice l'entachant est démontré. Il semble donc que la consécration de la preuve scientifique par l'art. 310-3 ne soit pas absolue, la vérité sociologique primant, dans certains cas. Certains auteurs ont mis en évidence une faille dans le dispositif imaginé par l'ordonnance du 4 juillet 2005. La consécration de la reconnaissance prénatale (art al. [...]
[...] Dans le premier cas, le ministère public agit sur le fondement d'indices contradictoires résultant directement du titre établissant la filiation. Dans le second, il s'agit de poursuivre les fraudes à la loi. Ce motif, qui tend à disparaître en droit de la famille (ex : la loi du 23 nov a abrogé l'article 190-1 du Code permettant au parquet de faire annuler un mariage en cas de fraude à la loi), a été maintenu en matière de filiation, et ce notamment afin de garantir le respect de l'article 310-2 interdisant l'établissement de la filiation d'un enfant à l'égard de ses parents, dont le mariage est impossible en raison d'un empêchement dirimant (art et 162). [...]
[...] La réforme du droit de la filiation tient compte de ces liens affectifs et permet au TGI accueillant une contestation du lien de filiation d'organiser leurs relations (art. 337). Mais, alors que l'ancien article 371-4 prévoyait expressément un droit de visite et que la jurisprudence reconnaissait même, sur ce fondement, un droit d'hébergement en faveur du tiers évincé (Civ. 1ère mai 1986), la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et l'ordonnance du 4 juillet 2005 se bornent à autoriser la détermination des modalités des relations avec l'enfant. [...]
[...] La contestation d'un titre corroboré par une possession d'état conforme La nécessité de garantir la sécurité juridique de tous, mais également et surtout la notion d'intérêt de l'enfant justifient que l'action en contestation d'un titre corroboré par une possession d'état conforme soit réservée à l'enfant, ses parents et l'individu se réclamant d'être le véritable parent (art. 333). Il convient de noter que l'action reste cependant assez largement ouverte, eu égard à la dernière personne autorisée à agir dans ce cadre. La faveur du législateur envers la vérité sociologique, au détriment de la vérité biologique, est démontrée non seulement par le caractère attitré de l'action, mais aussi par la prescription quinquennale à laquelle elle est soumise. [...]
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