On parle d'un triple instant du divorce. En principe, le divorce prend effet au jour où le jugement qui le prononce est passé en force de chose jugée.
Mais il y a deux exceptions à ce principe :
- A l'égard des tiers, les effets du divorce sont reportés dans le temps
- Le divorce rétroagit s'agissant de la liquidation des effets pécuniaires entre les époux
Selon l'article 260 du Code civil, le mariage est dissous à la date à laquelle la décision de divorce prend force de chose jugée. Selon l'article 500 du nouveau code de procédure civile, une décision prend force de chose jugée à l'expiration des recours suspensifs contre cette décision. Mais cette date ne concerne que la cessation des effets personnels du mariage entre les époux.
A l'égard des tiers (article 262 du Code civil):
La décision qui prononce le divorce n'est opposable aux tiers qu'à partir du jour où les formalités de mention dans les registres de l'état civil ont été accomplies.
[...] Les conséquences pécuniaires du divorce I La date à laquelle se produisent les effets du divorce On parle d'un triple instant du divorce. En principe, le divorce prend effet au jour où le jugement qui le prononce est passé en force de chose jugée. Mais il y a deux exceptions à ce principe : - À l'égard des tiers les effets du divorce sont reportés dans le temps - Le divorce rétroagit s'agissant de la liquidation des effets pécuniaires entre les époux Le principe Selon l'article 260 du Code civil, le mariage est dissous à la date à laquelle la décision de divorce prend force de chose jugée. [...]
[...] Dans un 2nd temps, la cour de cassation : la cause de nullité n'est que temporaire donc après le prononcé du divorce les époux peuvent renouveler leur accord en refaisant un acte valide. C'est la loi de 1975 qui a renversé le principe validant directement ces accords dans l'article 1450 du Code civil et ce texte a autorisé les époux pendant l'instance en divorce à passer toute convention pour la liquidation et le partage de la communauté. Cette convention est obligatoire dans le cas du divorce par consentement mutuel. [...]
[...] Sur la base de ce procès-verbal établi par le notaire, le tribunal va statuer sur les litiges entre les parties. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire de 6 mois s'il aperçoit les possibilités d'accord amiable ou si les opérations de liquidation s'avèrent très délicates. Si dans ce délai les opérations de liquidation ne sont toujours pas achevées, le notaire doit à nouveau prendre l'initiative d'informer le tribunal et le cas échéant d'établir un nouveau procès-verbal : le TGI doit statuer sur les contestations qui substituent entre les parties et les renvoyer devant le notaire pour l'établissement de l'état liquidatif. [...]
[...] Concentrer les effets pécuniaires du divorce au moment de la dissolution car permet d'éviter un contentieux lié à la seule révision de la pension. La révision donnait lieu à des injustices, c'est pourquoi face à ces insuffisances, la loi de 1975 a créé la prestation compensatoire. En 1975, l'objectif du législateur était de substituer à la pension alimentaire un versement définitif, versement dès 1975 perçu comme forfaitaire, devait normalement constituer dans le versement d'un capital par l'époux le plus fortuné à l'autre. [...]
[...] La France a été condamnée par la cour européenne des droits de l'homme : arrêt, KALOUN du 3 octobre 2002 : Litige né en 1975 entre les époux, relatif à la rémunération d'un des époux. En 2000 ce litige n'avait toujours pas reçu de finalité. La France a été condamnée par la cour européenne des droits de l'homme car toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La loi de 2004 a fixé un calendrier des opérations de liquidation. [...]
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