C'est la doctrine consensualiste qui conduit à faire de la volonté des époux l'unique élément constitutif du mariage. Les fiançailles ne sont plus qu'une simple promesse et seules les paroles du présent ont une valeur. Elles expriment la véritable intention matrimoniale. A partir du XVIe siècle, on juge une facilité excessive pour contracter un mariage puisque le simple échange des consentements suffit. Plusieurs témoins vont devoir assister au mariage pour s'assurer du consentement et le formalisme va être renforcé et le consentement des parents exigés.
C'est ainsi que la validité du mariage suppose que les futurs époux aient la capacité de s'exprimer. En effet, si l'un des futurs époux est incapable, son consentement personnel est insuffisant. Il doit par conséquent obtenir une autorisation lui permettant de se marier. En premier lieu, s'agissant du mineur, il doit même émancipé obtenir une autorisation parentale. Ce droit de donner une autorisation est un attribut de l'autorité parentale. Il faut noter que l'autorisation requise est révocable, spéciale et discrétionnaire. Elle est en principe donnée oralement lors de la célébration du mariage, néanmoins, elle peut être donnée avant la célébration soit devant notaire, soit devant un officier de l'état civil ou un agent diplomatique ou consulaire français compétent. En second lieu, s'agissant du majeur incapable, il doit obtenir cette autorisation s'il est placé sous un régime de curatelle ou de tutelle. Dès lors que les époux disposent de la capacité matrimoniale, ils vont pouvoir donner leur consentement. Cependant, ce consentement doit revêtir certains caractères qui à défaut peuvent sanctionner le mariage d'une nullité. Le consentement au mariage doit par conséquent exister (article 146) mais aussi être intègre (article 180). Le mariage étant un acte de volonté, il est utile de veiller à l'intégrité et à l'existence du consentement.
La validité du mariage suppose donc, nécessairement pour que le mariage soit valide, l'existence (I) et l'intégrité du consentement des futurs époux (II).
[...] Dès lors que les époux disposent de la capacité matrimoniale, ils vont pouvoir donner leur consentement. Cependant, ce consentement doit revêtir certains caractères qui à défaut peuvent sanctionner le mariage d'une nullité. Le consentement au mariage doit par conséquent exister (article 146) mais aussi être intègre (article 180). Le mariage étant un acte de volonté, il est utile de veiller à l'intégrité et à l'existence du consentement. La validité du mariage suppose donc, nécessairement pour que le mariage soit valide, l'existence et l'intégrité du consentement des futurs époux (II). I. [...]
[...] Le consentement au mariage n'est pas librement exprimé, lorsque les futurs époux, outre le fait d'avoir contracté mariage sous l'empire de la violence, on commis une erreur. B. L'erreur C'est l'article 180 alinéa 2 du Code civil qui dispose que S'il y a erreur dans la personne, ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage On entend par erreur sur la personne, l'erreur sur l'identité physique de la personne d'une part, et d'autre part, l'erreur sur l'identité civile. [...]
[...] Ce consentement est inexistant et le mariage est frappé de nullité absolue. Cependant, la jurisprudence considère que le consentement n'est altéré que si le futur époux était dans une période d'aliénation mentale, mais que ce consentement est valable s'il a été recueilli pendant une période d'intervalle lucide. Néanmoins le mariage est valable en dehors de cette période lorsque l'époux concerné est un fou de fait c'est-à-dire dès lors qu'il n'est soumis à aucun régime de protection ; pour les fous de droit leur mariage n'est possible que si certaines autorisations sont remplies. [...]
[...] Il faut attendre la loi du 11 juillet 1975 qui consacre cette jurisprudence et ajoute à l'article 180 l'erreur sur les qualités essentielles de la personne. Il faut entendre par qualités essentielles, les qualités liées à la conception du mariage. Depuis cette loi, il est retenu par la jurisprudence comme erreur sur les qualités essentielles du conjoint, l'erreur sur l'honorabilité, l'erreur sur la qualité de divorcé, l'erreur sur l'aptitude aux rapports sexuels, l'erreur su la santé mentale, l'erreur sur l'état civil . [...]
[...] Le consentement doit exister au moment de la célébration du mariage par l'officier de l'état civil. Cependant, depuis une loi de 1959 introduit dans le Code civil à l'article 171 Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement des formalités officielles marquant sans équivoque son consentement C'est au Président qu'il appartient d'apprécier l'existence de la gravité du motif ainsi que l'accomplissement des formalités officielles antérieures à la célébration du mariage. [...]
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