Le divorce vient mettre fin de façon officielle aux liens du mariage et dissout la quasi-totalité des effets de l'union. Entre autres, il met un terme au devoir de secours des époux. Ce devoir consiste en l'obligation pour chaque époux de fournir à l'autre s'il est dans le besoin, un minimum vital. Cependant le législateur ne s'arrête pas là et réfléchit aux conséquences du divorce, particulièrement aux conséquences de la cessation de ce devoir. Car parfois le mariage entraîne des décisions professionnelles déterminantes pour l'avenir, des choix qui n'auraient pas été faits si l'on ne s'était pas marié. Ainsi dans certains foyers, l'un des époux préfère s'impliquer entièrement dans l'éducation des enfants et/ou l'entretien du foyer, et ceci détriment de sa vie professionnelle (la chose étant même quasiment imposé à la femme par le mari et la société avant l'avènement du travail de celle-là). Ou bien l'un privilégie l'emploi de son conjoint par apport au sien. Ceci peut se traduire par des déménagements, des adaptations de temps de travail, ou autres dérangements divers qu'ils n'auraient pas été opérés sans communauté de vie.
L'un des époux est alors désavantagé du point de vue de ses ressources financières par apport à l'autre. Et en cas de divorce ce premier se retrouve presque sans moyen, ou du moins ne peut pleinement ou pas du tout pourvoir à ses besoins. C'est cette question des besoins que le législateur a voulu régler en créant la pension alimentaire. Celle-ci consistait en un versement par l'époux avantagé d'une somme sous forme d'une rente viagère au demandeur (au départ principalement la femme du fait de la coutume). Cela permettait de faire subsister celui-ci, même si c'était après le divorce. Par contre elle n'était donnée que par l'époux ayant causé le tort (si ce n'était un divorce par consentement mutuel) lors d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de celui-ci, ainsi même s'il n'était pas dans le besoin, cet époux « coupable » ne pouvait en faire la demande.
[...] Corollairement le juge peut donc considérer des actes non prévisibles comme non influents sur l'attribution de la prestation. Ainsi parmi ceux-là la jurisprudence a relevé la vocation successorale. La première chambre civile de la Cour de cassation a dans ce sens décidé dans un arrêt du 21 septembre 2005 que l'actif successoral de l'épouse du au décès de sa mère décédée alors que le divorce avait force de chose jugée depuis plusieurs années n'avait pas à être retenu pour fixer le montant de la prestation. [...]
[...] Il accorde ainsi un certain statut au concubinage. Outre tout cela, cette initiative de la part du juge d'étendre la prise en compte à la période de vie commune est compréhensible parce que cette période a pu être vécue en vue d'un mariage futur. Aussi certaines décisions des futurs époux ont pu être prises dans ce sens, décisions qui n'auraient peut-être pas eu lieu s'il s'était agi d'un simple concubinage sans perspective de mariage. Mais comme il s'agit justement de concubinage et que l'attribution de la prestation compensatoire ne considère normalement pas la période avant le mariage, le juge doit être précautionneux et faire attention à la bonne foi des époux. [...]
[...] Parce que pourquoi accorder une prestation compensatoire à l'époux qui a le plus de ressource ? Cela ne va pas du tout dans le sens de l'article 270 qui n'est censé que pallier à une disparité. Mais le juge a remarqué que la disparité apparaissait dans un avenir prévisible. La date d'entrée en retraite doit alors être connue, comme dans l'arrêt cité ci-dessus, pourtant on pourrait s'interroger sur l'équité de cette procédure. En effet si la femme avait des ressources supérieures à celle de son mari, cela pourrait vouloir dire qu'elle n'avait pas fait de sacrifice particulier pour son mari quant à sa profession, que son mariage n'avait pas influé sur ses choix professionnels ou ses revenus. [...]
[...] De plus, la décision d'attribuer une prestation compensatoire à l'époux coupable pourrait être une façon de réviser l'issue du divorce. Car si l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé s'avère être en réalité la victime, l'affaire ne pouvant être rejugée du fait de sa qualité de victime de la disparité du patrimoine, le juge peut cependant lui attribuer la prestation compensatoire en dédommagement. Seulement cette procédure est à double tranchant et ne dépend que de l'application souveraine du juge. [...]
[...] Pour cela il examine les déclarations des époux faites selon l'article 272. Mais pas seulement, l'article 271 du Code civil indique qu'il faut considérer la situation des époux au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Prévisible, car le paiement d'une prestation compensatoire ne doit logiquement pas se baser sur une disparité future hypothétique. Un bon exemple d'avenir prévisible, la pension de retraite qu'énonce le dernier alinéa de l'article 271. Il faut considérer, car elles sont souvent bien inférieures aux salaires qui étaient perçus avant. [...]
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