La loi du 15 novembre 1999 définit le concubinage dans son article 515-8 du Code civil, comme " une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexes, qui vivent en couple".
Il y a donc concubinage lorsque deux personnes vivent ensemble et ont une relation stable et durable.
La loi ne détermine pas de délai pour apprécier la stabilité et la continuité. Le concubinage étant dépourvu de cadre légal, les membres du couple disposent des aménagements contractuels de droit commun pour organiser leur vie commune, ainsi ils jouissent d'une grande liberté qui cependant conduit la jurisprudence à refuser le recours à des techniques avantageuses quant à la liquidation des intérêts des concubins.
Le certificat de concubinage permet de prévoir la répartition des charges de la vie courante au sein du couple, les modalités d'acquisition d'un bien immobilier, mais encore, et dans l'éventualité d'une rupture, l'attribution d'une pension au bénéfice du concubin qui se sera occupé de l'entretien de la maison et des enfants. Dans ce cas, chaque concubin s'engage à respecter les droits et des devoirs prévus par la convention. Ainsi, chaque concubin protège son patrimoine indivis.
[...] Là, un indivisaire peut agir seul pour la conservation du patrimoine indivis. Ainsi pour prévenir toute difficulté, les concubins ont grand intérêt à définir les modalités de gestion et de financement du bien indivis. C'est l'objet de la convention d'indivision qui permet de se mettre d'accord, a priori, sur les différents motifs qui peuvent être invoqués par les partenaires pour demander le partage et sur les modalités de résolutions des litiges qui pourraient éventuellement survenir. Etablie par acte notarié, dans l'acte d'acquisition ou séparément, la convention définit les modalités de gestion de l'indivision en désignant l'un des indivisaires comme gérant ou bénéficiaire du droit de vote à l'assemblée des copropriétaires ainsi que le sort du patrimoine en cas de séparation ou de décès en instaurant une faculté d'acquisition par le survivant de la quote-part du défunt. [...]
[...] le compte joint pour les dépenses communes Il n'existe pour les concubins aucune obligation de contribuer aux charges du ménage. Les dépenses faites pour assurer la subsistance du ménage sont à la charge exclusive du concubin qui en a pris l'initiative et sont à sa charge définitive dans la mesure où il ne peut rien réclamer à l'autre. Pour régler les dépenses communes relatives à l'entretien du ménage notamment, l'utilisation d'un compte bancaire joint est la solution la plus pratique et la moins risquée. [...]
[...] Le partage du bien étant effectué en fonction des apports de chacun, si la preuve de cet apport peut être rapportée. Pour éviter cela, chacun des concubins peut léguer ses biens à l'autre par testament. Toutefois, si le défunt laisse des enfants ou des parents, ceux-ci pourront discuter ce testament si leur part de réserve héréditaire est affectée. Dans ce cas, le concubin doit les dédommager s'il veut conserver le logement. A défaut, les héritiers peuvent demander en justice l'annulation du testament ou de la donation. [...]
[...] Les concubins sont, de plus, fiscalement étrangers l'un à l'autre. Donc, au-delà d'un certain plafond, le concubin devra acquitter des droits de sur la moitié de la valeur de l'immeuble. Mais pire encore, la gestion du bien devient impossible en cas de mésentente. Comme il n'y a pas d'indivision entre les coacquéreurs, ils ne peuvent pas mettre fin par voie de partage à la situation existante entre eux. Ils ne peuvent obtenir ni partage judiciaire, ni licitation de l'immeuble. Il n'y a alors aucune issue possible sauf accord des parties. [...]
[...] Il peut ainsi continuer d'habiter le logement, seule la moitié en nue-propriété du défunt se retrouvant dans la succession. [...]
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