Le Code civil de 1804 a une façon radicale de concevoir le concubinage : il ne le conçoit pas. Il n'y fait aucune allusion. En effet, la loi reconnaît un statut ou peut et doit s'épanouir le couple, c'est le mariage. De plus, le concubinage, alliance informelle entre deux individus, rejette par essence le cadre du mariage, donc un statut juridique et plus largement le droit. Le concubinage serait la volonté d'être en dehors du droit. Pourtant, cette situation, plus théorique que réelle, n'est plus possible aujourd'hui à cause de la diffusion de cette forme de vie commune chez les couples. Et, il ne s'agit plus de liaisons adultérines, incestueuses, honteuses comme autrefois. Le droit a dû évoluer, s'occuper de réglementer le concubinage. Quand je parle de droit, c'est du droit français qu'il s'agit car le droit canon par exemple interdit encore le concubinage. Ainsi, il y a eu la loi du 15 novembre 1999, l'instauration d'une jurisprudence. Pourtant, le concubinage n'a toujours pas de statut juridique et ses effets ne sont pas réglementés par la loi de manière générale. Ainsi, comment le droit qui semblait réticent pour reconnaître la spécificité du concubinage a-t-il dû intervenir dans ce domaine ? Nous verrons que si le droit tente d'intégrer la notion de concubinage en son sein, la construction des effets juridiques demeure chaotique.
[...] Ainsi, souvent le droit définit le concubinage par rapport au droit commun car le législateur n'a pas défini des règles propres. C'est le cas pour l'enrichissement sans cause ou un concubin peut réclamer des indemnités si son ancien compagnon s'est enrichi à ses dépens. Le droit a donc réussi à intégrer la notion de concubinage bien que cela ne soit pas fait aisément et complètement. Mais, la loi de 1999 n'est qu'une définition générale et ne concerne pas la vie de tous les jours. [...]
[...] Le concubinage serait la volonté d'être en dehors du droit. Pourtant, cette situation, plus théorique que réelle, n'est plus possible aujourd'hui à cause de la diffusion de cette forme de vie commune chez les couples. Et, il ne s'agit plus de liaisons adultérines, incestueuses, honteuses comme autrefois. Le droit a dû évoluer, s'occuper de réglementer le concubinage. Quand je parle de droit, c'est du droit français qu'il s'agit car le droit canon par exemple interdit encore le concubinage. Ainsi, il y a eu la loi du 15 novembre 1999, l'instauration d'une jurisprudence. [...]
[...] Mais en fait, ceux-ci ne voulaient introduire cette définition que pour montrer qu'on n'avait pas besoin du PACS puisque le concubinage aurait permis une reconnaissance juridique du couple homosexuel. Les députés ont gardé le PACS et le concubinage. Le concubinage a été défini presque par hasard. Ainsi, l'article 515-18 est la seule disposition sur le concubinage au sein du nouveau titre XII du premier livre du Code civil qui s'intitule pourtant : Du pacte civil de solidarité et du concubinage On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait plus d'articles sur le concubinage. [...]
[...] Il existe aussi la notion d'exclusivité du concubinage : c'est entre 2 personnes. Ainsi la cour de Cassation a tranché en 1986, dans une affaire où deux concubines (une pour le jour, une pour la nuit) demandaient réparation pour un homme décédé, que ni l'une ni l'autre n'y avait droit. Il n'y avait pas exclusivité. Il faut aussi que le concubinage ait l'apparence du mariage (donc entre un homme et une femme). Un steward demande pour son compagnon des avantages prévus par sa société, Air France, pour des couples en union libre (synonyme de concubinage). [...]
[...] Il n'était plus possible de concevoir le concubinage de manière religieuse et morale. Suite aux nouveaux modes de vie, à la libéralisation de la sexualité, le concubinage n'est plus regardé comme un péché. C'est ce qui s'est passé avec l'adultère. Il a été dépénalisé en 1975, avant c'était un délit pénal. C'est l'arrêt Torros de la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le droit à réparation d'une concubine du fait du décès de son concubin. La Cour de cassation va même plus loin et admet l'indemnisation conjointe de la concubine et de l'épouse. [...]
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