Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Avant même la consécration juridique du concubinage par la loi du 15 novembre 1999, cette forme d'union de fait était ouverte aux couples hétérosexuels. Cette ouverture de fait avait même été reconnue par la jurisprudence qui a admis les libéralités entre concubins (Civ. 1ère, 6 oct. 1959) ou même le préjudice par ricochet en cas de décès accidentel de l'un d'eux (Ch. Mixte, 27 fév. 1970, Dangereux). Cependant, le concubinage n'était alors pas ouvert aux couples homosexuels, bien qu'existant dans les faits (Civ. 3ème, 17 déc. 1997 ; CJCE, 17 fév. 1998). Pour mettre fin à cette discrimination, le législateur a du intervenir. En même temps qu'il créait le PACS (art. 515-1 s.), il a donc posé une définition juridique du concubinage (art. 515-8).
[...] Cette preuve ne peut pas être déduite de la durée de la vie commune (Com fév. 1960) et ces trois éléments sont cumulatifs (Civ. 1ère juill ; Civ. 1ère avr. 2005). Il est également impossible de déduire un élément du contrat de société sur le fondement d'un autre (Com juin 2004) et la simple mise en commun d'intérêts ne peut pas être assimilée à une société créée de fait (Civ. 1ère mai 2004). L'utilisation de cette théorie ne peut donc être que marginale, en définitive. [...]
[...] Mixte fév. 1970). 4._ Le cas particuliers des libéralités entre concubins La jurisprudence a admis les libéralités entre concubins dans la première moitié du XXème siècle (Req juin 1926 ; Civ. 1ère oct. 1956). Mais, elle limitait cette reconnaissance à certaines formes de concubinage, l'excluant notamment en cas d'adultère. En 1999, la Cour de Cassation a opéré un revirement partiel sur ce point, estimant que la libéralité consentie en vue de maintenir la relation adultérine était licite (Civ. 1ère fév. [...]
[...] 1ère oct ; Civ. 1ère nov. 1999). On peut toutefois s'interroger quant à la pérennité de cette jurisprudence puisque lors de la réforme du divorce, il a été décidé que le devoir de secours entre époux disparaissait avec la dissolution du mariage (art. 270). Or, si un ex époux n'a, au final, pas le droit à une pension alimentaire, on peut se demander si un raisonnement par analogie ne devrait pas aboutir à un revirement en la matière. En effet, cette solution tend à faire du concubinage un régime plus avantageux que le mariage, sur ce point, ce qui est contraire à la volonté du législateur. [...]
[...] 2._ Les effets juridiques du concubinage A. L'absence de droits et devoirs entre concubins Si la loi considère le concubinage comme une situation de fait, elle admet que celui-ci ait des effets de droit. En revanche, en aucun il n'est possible de tenter d'appliquer, par analogie, le régime primaire impératif (art à 226) aux unions libres (Civ. 1ère avr. 2004). Plus généralement, la jurisprudence refuse d'étendre à cette forme de couple un quelconque effet découlant du mariage : ainsi la Cour de Cassation a-t-elle refusé la demande d'aliments d'un concubin aux parents de l'autre concubin (art ; Civ. [...]
[...] En l'occurrence, il devra notamment démontrer que les conditions de la théorie de la société créée de fait ne sont pas remplies, sachant que la preuve de l'inutilité d'un recours fondé dessus n'atteste pas de cette subsidiarité. Enfin, cette solution est d'autant moins satisfaisante que le concubin demandeur ne sera indemnisé qu'à concurrence de la valeur la plus faible. De l'existence d'une obligation naturelle entre ex concubins Récemment, les juges du fond ont été confrontés à la question de savoir si la situation de concubinage ne donnait pas naissance à une obligation naturelle, laquelle pourrait se transformer en obligation civile (le mécanisme de la novation ayant été abandonné : Civ. 1ère oct. [...]
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