Oscar Wilde disait du mariage qu'il était « la cause principale de divorce ». Cette célèbre figure de la littérature, il y a déjà un siècle, mettait en exergue une évolution incontestable : les cas des divorces ne font qu'augmenter. En effet, si en 1950 on ne comptait que 34 000 cas de divorce, en 1977, il y en avait 73 000 alors qu'en 2006 plus de 139 000 divorces sont prononcés en France chaque année et l'indicateur conjoncturel de divortialité s'établit à 47 divorces pour 100 mariages . La réforme du divorce établie par la loi du 11 juillet 1975 a joué un grand rôle dans cette évolution en prévoyant trois grandes formes de divorce : celui pour faute, celui par consentement mutuel (sur demande conjointe ou alors sur demande par un des époux et acceptation par l'autre) et le divorce pour rupture de la vie commune. Cependant, cette loi a été critiquée par la longueur des procédures qu'elle mettait en place. La loi du 29 octobre 2004 a simplifié ces procédures. En effet, à l'image du divorce par consentement mutuel, le législateur a voulu libéraliser le divorce en apaisant les relations entre les époux tout en maintenant le caractère judiciaire du divorce.
Le divorce par consentement mutuel est réglementé aux articles 230 et 232 du Code civil. Le divorce peut être demandé à tout moment, les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce. Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants. S'en suit une homologation de la part du juge du Tribunal de grande instance (TGI) qui, au préalable, vérifie si la convention temporaire préserve suffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Le divorce par consentement mutuel soulève un vif débat à l'heure actuelle à propos de sa conclusion. Faut-il conserver la procédure de l'audience devant le juge ou alors faut-il la « déjudiciariser » ? Cette question renvoie à l'éternel débat sur la nature juridique du mariage. Il est un contrat pour ceux qui estiment qu'il suppose un consentement libre et éclairé (c'est la conception du C. c. inspiré du droit canonique) et donc la procédure de divorce peut donc se « passer » de l'intervention du juge pour la conclusion du divorce par consentement mutuel. Pour d'autres, il est plutôt une institution dans le sens où il représente un statut légal auquel les époux adhèrent et qui les soumet à des règles déterminées sans moyens de les modifier ; ici ces partisans sont favorables au maintien de l'intervention du juge dans cette procédure. Une commission réunie autour du recteur Guinchard a d'ailleurs rendu un rapport, le 30 juin à Madame Rachida Dati dans lequel elle préconise notamment le maintien de la procédure de divorce par consentement mutuel devant un juge, mais selon une procédure allégée et au coût régulé ou tarif.
[...] Assurément, la fonction du notaire actuellement pourrait lui permettre de constater et d'authentifier la convention passée par les époux. De même, le législateur pourrait confier ce rôle aussi au greffier dans une fonction renouvelée et revalorisée Il faut noter que ces solutions ne condamnent en rien le rôle du barreau dans la procédure de divorce dans la mesure où l'avocat pourrait très bien intervenir à côté du notaire dans la conclusion de la convention et ce d'autant plus pour les avocats spécialistes dans la matière. [...]
[...] La loi du 29 octobre 2004 a simplifié ces procédures. En effet, à l'image du divorce par consentement mutuel, le législateur a voulu libéraliser le divorce en apaisant les relations entre les époux tout en maintenant le caractère judiciaire du divorce.Le divorce par consentement mutuel est réglementé aux articles 230 et 232 du Code civil. Le divorce peut être demandé à tout moment, les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce. Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants. [...]
[...] AJ fam obs. S. David. AJ fam P. Potencier. Le divorce : le juge, l'avocat et le notaire. Droit de la famille. Lexisnexis jurisclasseur. Avril 2008 Voir notamment V. [...]
[...] Beignier[5], le juge n'a comme seule possibilité que d'approuver la convention ou de la refuser, n'ayant aucune propension à pouvoir la modifier. Il convient aussi de dire que dans le divorce par consentement mutuel, le divorce est quelque part la chose des époux. Effectivement, de la décision commune des époux de divorcer à la présentation de la convention au juge, ces derniers, bien que structurés dans un cadre légal, ont la main mise sur leur divorce Mais doit-on y voir pour autant un mouvement vers la déjudiciarisation de ce divorce ? [...]
[...] Vers une déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel ? On verra qu'il est possible de donner un rôle accru à certaines professions telles que les notaires sans passer par un juge dans la procédure du divorce (B') mais seulement quand l'intérêt familial le permet (A'). A'. La nécessité d'agir dans l'intérêt de la famille Ainsi pour certains auteurs, la famille est la véritable institution dans la société et non le mariage[6]. En effet, ces auteurs mettent en avant que cette dernière est la véritable pierre angulaire de la société et que le mariage ne vient que soutenir cette entité. [...]
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