Le régime des comptes bancaires ne se concilie pas toujours aisément avec les impératifs du droit de la famille. D'une part, la vulnérabilité de la personne peut conduire à la soumettre à un régime d'incapacité, la famille veillant naturellement à la protection de l'incapable. Les règles de gestion du compte doivent alors s'accorder avec cette incapacité (1re partie). D'autre part, la situation matrimoniale du titulaire d'un compte ne saurait être un frein à son autonomie financière. Les pratiques bancaires en la matière doivent veiller à l'effectivité d'une telle autonomie au sein du couple (2e partie).
[...] En pratique, les banques n'hésitent toutefois plus à procéder à l'ouverture d'un compte bancaire au nom du mineur fonctionnant sous sa seule signature. Le cochon en terre cuite, alimenté pièce après pièce par les épargnants en herbe, n'a pas en effet résisté au développement de la monnaie scripturale. Pour attirer ces clients très convoités, les banques vont jusqu'à anticiper leur majorité en délivrant aux mineurs de plus de seize ans des chéquiers ou une carte bancaire. Une telle autonomie, qu'un auteur avait qualifiée de détournement bancaire de mineur n'est pas alors sans soulever des hésitations. [...]
[...] D'autre part, les actes de la vie courante sont déterminés par l'usage. La notion est certes évolutive, mais l'on éprouve quelques difficultés à considérer que les banques puissent se prévaloir, en la matière, d'un usage qu'elles ont elles-mêmes créé. Cette argumentation n'a d'ailleurs guère prospéré en jurisprudence. En second lieu, les pouvoirs octroyés au mineur pourraient se fonder sur un mandat. Les établissements bancaires sollicitent en effet l'autorisation des représentants légaux, qui se portent par ailleurs garants d'un éventuel découvert en compte. [...]
[...] L'encaissement de fonds propres sur un compte joint fait ainsi présumer un profit pour la communauté. En toute rigueur, la caisse commune ne saurait pourtant se limiter au seul compte-joint, dont les époux ne disposent pas nécessairement. La nature des opérations passées en compte, ou les pouvoirs du conjoint du titulaire du compte, par le biais notamment d'une procuration, révèlent en effet pareillement un encaissement des deniers par la communauté, quelle que soit la titularité du compte. Les comptes joints, usuellement qualifiés de comptes communs ne visent pas au demeurant les seuls époux, les concubins pouvant pareillement adopter de telles modalités de tenue du compte Les comptes des concubins Si les concubins conservent deux patrimoines distincts, la communauté de vie peut toutefois les conduire à ouvrir un compte joint. [...]
[...] Les comptes bancaires et la famille Le régime des comptes bancaires ne se concilie pas toujours aisément avec les impératifs du droit de la famille. D'une part, la vulnérabilité de la personne peut conduire à la soumettre à un régime d'incapacité, la famille veillant naturellement à la protection de l'incapable. Les règles de gestion du compte doivent alors s'accorder avec cette incapacité (1re partie). D'autre part, la situation matrimoniale du titulaire d'un compte ne saurait être un frein à son autonomie financière. [...]
[...] Un compte spécial, fonctionnant sous la signature du majeur et de son curateur, doit alors recueillir les fonds. D'autre part, lorsque les modalités de fonctionnement du compte permettent un découvert en compte, constituant une forme de crédit, l'intervention du curateur est requise. Enfin, le juge peut décider d'étendre l'assistance du curateur, qui percevra seul les revenus du majeur. La protection du majeur sous curatelle se traduit alors par des mesures d'assistance, et non de représentation. L'intervention du titulaire du compte est toujours requise, la responsabilité de la banque étant à défaut engagée. [...]
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