Le mot "adoption" qui nous vient du droit romain désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l'"adoptée", est rattachée définitivement par un lien de filiation légitime à une personne qui en fait la demande : « l'adoptant ». En France, la législation actuelle reconnaît l'adoption simple et l'adoption plénière.
La procédure et les effets de ces deux types d'adoption ont quelques points communs, mais gardent chacun leurs spécificités.
Concernant les adoptants, quelle que soit la forme de l'adoption, elle peut être opérée par un couple ou par une personne seule (à partir de 28 ans). Si cette personne est mariée, elle devra obtenir le consentement de son conjoint (ce qui n'est pas nécessaire si les époux sont séparés de corps ou si le conjoint n'est pas en mesure de manifester sa volonté). Les adoptants doivent avoir 28 ans ou leur mariage devra avoir duré plus de 2 ans (sans séparation de corps).
[...] Le dispositif du jugement est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription de l'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362 c.civ. Quant à l'adoption plénière, elle confère une nouvelle filiation à l'adopté. Elle opère une rupture totale des liens de l'adopté avec sa famille d'origine. L'enfant perd son nom d'origine ainsi que toute vocation successorale dans sa famille par le sang. Ses prénoms peuvent être modifiés par le tribunal à la demande de l'adoptant. L'obligation alimentaire disparait elle aussi et l'acte de naissance est annulé. En revanche, les empêchements à mariage subsistent. [...]
[...] Si l'un d'eux porte un double nom, le nom de l'adoptant ajouté à celui de l'adopté doit se faire dans la limita d'un nom pour chacun d'eux. En cas de désaccord ou absence de choix, l'enfant portera son premier nom d'origine et le premier nom de l'adoptant. L'autorité parentale sur l'adopté simple est exercée par l'adoptant qui possède tous les droits d'autorité parentale. Enfin, la révocation de cette adoption peut être demandée par l'une des deux parties. Les motifs doivent être graves et seront appréciés par le juge. [...]
[...] Le placement en foyer n'est pas nécessaire, de même que l'agrément en cas d'adoption simple. Cela se passe différemment lors d'adoption plénière : le futur adoptant s'il veut adopter un enfant pupille de l'état, ou un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou un enfant étranger doit engager une procédure d'agrément, à moins qu'il ne s'agisse d'une personne à qui l'aide sociale avait confié la garde de l'enfant. Enfin, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur. [...]
[...] En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, la différence exigée n'est que de 10 ans. Cependant, le tribunal peut prononcer l'adoption même si la différence d'âge est inférieure (article 344 al 2 c.civ). Dans tous les cas, le tribunal vérifie que l'adoption ne risque pas d'être préjudiciable à la vie familiale, notamment lorsque le couple a déjà des descendants. Il exige également que le consentement à l'adoption soit donné par acte authentique devant le greffier en chef du TI, ou devant un notaire. [...]
[...] Lorsqu'il s'agit de l'adoption de l'enfant du conjoint, aucune condition d'âge de l'adoptant ni de durée de recueil n'est requise, ni même une durée de placement. Il est possible à un époux d'adopter l'enfant de son conjoint à condition que la filiation de l'enfant ne soit établie qu'à l'égard de ce seul conjoint. L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est également permise d'une part lorsque l'autre parent s'est vu retirer totalement l'autorité parentale, d'autre part lorsqu'il est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. [...]
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