communauté de vie, conjoints, mariage, Portalis, union matrimoniale, époux, séparation de fait, devoir conjugal, devoir de coopérer, viol, devoir de cohabitation, article 215 alinéa 1er du Code civil
Portalis, jurisconsulte, homme d'État et philosophe voyait dans le mariage « la société de l'homme et de la femme, qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée ». Cette vision du mariage comme société, prise au sens d'association, de l'homme et la femme dans une visée procréatrice et d'assistance est celle qui figure au sein du Code civil. En effet, le mariage oblige de disposer et de respecter un certain nombre de droits et de devoirs entre les époux, dont le devoir de communauté de vie, énoncé par l'article 215 alinéa 1er du Code civil en ces termes « les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ». Néanmoins, si cette « communauté de vie » ne se réduit pas à la simple cohabitation que visait le texte antérieur et constitue maintenant l'essence même du mariage en imposant également un principe d'égalité au sein du couple, le Code civil dans sa rédaction de 1804 considérait au contraire que « la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir ».
[...] Les époux sont alors dispensés du devoir de communauté de vie. De surcroît, il résulte de la loi du 9 juillet 2010, destinée à lutter contre les violences conjugales, qu'en présence de telles violences, les articles 519-9 et suivants du Code civil permettent au juge d'ordonner en urgence l'éviction provisoire du conjoint violent par une ordonnance de protection provisoire, le JAF prononce donc l'obligation de résidence séparée. La reconnaissance de l'existence du viol au sein du couple marié Si la communauté de lit est une obligation en principe absolue au sein du mariage, il s'est posé la question de savoir s'il était possible pour l'un des époux d'imposer à l'autre des relations sexuelles. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel de Douai a considéré le 12 octobre 1984 que le mari ne peut reprocher à sa femme de ne pas le rejoindre en un lieu qu'il a choisi. Par ailleurs, il est également admis par l'article 108 du Code civil que mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant portée atteinte aux règles relatives à la communauté de Cette disposition a été renforcée récemment par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendue le 12 février 2014 qui admet que époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour de cassation précise que la communauté de vie matérielle qu'affective » doit demeurer. [...]
[...] La Cour de cassation avait en effet admis une dispense de cohabitation le 24 octobre 1976. Cependant, la loi du 11 juillet 1975, en supprimant le droit de choisir le domicile conjugal, a par conséquent supprimé le pouvoir du tribunal de dispenser la femme de rejoindre le domicile. Désormais, la cohabitation ne pourra être appréciée qu'a posteriori sous l'angle de la question de savoir si l'un des époux a commis une faute ou non. Si un seul époux choisit de quitter le domicile conjugal pour vivre ailleurs, et prend un logement à son nom : cela constitue une violation du devoir de communauté de vie qui pourrait éventuellement constituer une faute constitutive de divorce. [...]
[...] Néanmoins, si la loi du 9 juillet 2010 a supprimé la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel, cela pourrait être illusoire puisque cette présomption continue d'exister du fait de la communauté de vie. B. Vers une possible désuétude de la notion de communauté de vie L'extension de l'exception de communauté de vie entre époux entraînant la perte de sa consistance Tout d'abord, en admettant que l'exigence de communauté de vie puisse être évincée pour des raisons professionnelles, cela reviendrait peut-être à l'étendre pour la délivrance d'un titre de séjour par exemple. [...]
[...] À sa différence, sachant que le sentiment ne se commande pas et ne peut être objet de devoir (Civ. 2e février 1972), il s'agit de désigner l'obligation d'instaurer entre les époux une certaine coopération, mettant en commun certains aspects de leur vie. Peu importe le domaine où cette coopération se traduit (éducation des enfants, activités de toutes natures, valeurs et convictions), il faut qu'il y ait certaines choses mises en partage. C'est dans ce sens que la jurisprudence définit la rupture de la vie commune comme étant la disparition de toute communauté matérielle qu'affective » (Civ. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture