Cogestion, article 215 alinéa 3 du Code civil, Doyen Carbonnier, logement, protection du logement familial, exigence de la cogestion, nullité relative, actes d'administration
Dans son ouvrage, La Famille, le Doyen Carbonnier fait référence au logement familial en le comparant à un « nid » ; habitat de la couvée, fragile, qu'il convient de protéger. Pour en donner une définition plus formelle, on peut adapter la définition du logement, de l'immeuble d'habitation, donnée par le Doyen Cornu à la particularité familiale du logement. Le logement familial serait alors « un immeuble bâti servant à l'habitation principale [et non pas secondaire] d'une famille [à l'exclusion d'un individu unique] ».
Le logement de la famille et le logement plus généralement renvoient à la nécessité de vivre sous un toit. Il n'est donc pas étonnant de voir que les droits à l'habitat puis au logement ont été reconnus comme des droits fondamentaux respectivement par des lois du 22 juin 1982 et du 6 juillet 1989.
[...] C'est cet objectif qui a permis une extension de la lettre de l'article 215 du Code civil. On peut noter que cette protection du logement familial par l'article 215 est parfois, si ce n'est inutile, au moins redondante. En effet, par exemple, lorsque le logement familial fait partie des biens communs des époux, les actes graves l'affectant requièrent quoiqu'il arrive une cogestion des époux. Si le domaine de la cogestion a été étendu, par la jurisprudence, des actes de disposition aux actes d'administration, certaines limites sont toutefois posées à la protection du logement familial puisque certains actes échappent au champ d'application de l'article 215, alinéa 3. [...]
[...] Ce régime qui a pour objectif une plus grande égalité entre les époux ne laisse pas de côté la question du logement familial et de sa protection. C'est ainsi que le Code civil prend en compte ce logement de la famille en son article 215 notamment. Tout d'abord, l'article 215, alinéa 1er, du Code civil prévoit que époux s'obligent mutuellement à une communauté de Les époux sont ainsi tenus d'un devoir de cohabitation. Si les époux doivent, en principe, vivre ensemble, il est donc logique que l'alinéa 2 du même article dispose que résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ». [...]
[...] Ainsi, le logement de la famille est constitué par la résidence familiale et donc pas forcément par le domicile conjugal[1]. La Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 19 octobre 1999, a également précisé que le logement familial est constitué par la résidence principale à l'exclusion de la résidence secondaire. Le législateur cherche bien à protéger le lieu de vie effectif de la famille, là où a lieu la « communauté de de l'alinéa 1er de l'article 215. [...]
[...] À l'inverse, si cette condition de cogestion n'est pas remplie, l'article 215, alinéa prévoit une sanction destinée à garantir l'intégrité du logement familial. En effet, le texte prévoit que des deux [époux] qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ». On remarque donc que la sanction de nullité prévue est une nullité relative. En effet, seul l'époux dont le consentement n'a pas été obtenu peut l'invoquer. Cela semble logique puisque cette sanction, et la disposition en général, a pour but de protéger ce conjoint dont le consentement n'aurait pas été recueilli. [...]
[...] Dans un arrêt du 22 octobre 1974, la première chambre civile de la Cour de cassation estime ainsi que l'article 215, alinéa du Code civil qui protège le logement familial pendant le mariage ne porte pas atteinte au droit qu'à tout conjoint de disposer de ses biens à cause de mort. Le juge judiciaire estime ainsi que l'époux pouvait léguer, par dispositions testamentaires, l'immeuble lui appartenant au titre de ses biens propres et servant de logement de la famille. L'exigence de la cogestion ne joue pas dans cette hypothèse. [...]
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