Au moment de leur mariage, les époux ont la possibilité de choisir le régime matrimonial qui leur sera applicable, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui gouverneront leurs rapports pécuniaires. Or le Code civil, de 1804 à 1965, érigeait en principe l'interdiction de changer de régime en cours de mariage. En effet, le contrat de mariage était considéré comme un pacte de famille auquel intervenaient les parents des époux et qui avait vocation à s'appliquer pendant toute la vie du couple. On craignait également qu'un époux fasse pression sur l'autre afin de le forcer à changer de régime ou que l'intérêt des créanciers du couple soit lésé du fait de l'absence d'information. Néanmoins, cette immutabilité posait des difficultés notamment lorsque l'un des époux devenait commerçant en cours de mariage. De plus, les mentalités ont évolué et l'information des tiers s'est perfectionnée par un mécanisme de publicité efficace.
La loi du 13 juillet 1965 est donc venue assouplir ce principe d'interdiction en permettant aux époux, en vertu de l'article 1397 du Code civil, de changer de régime après deux ans d'application de leur régime initial. Mais ce changement était systématiquement soumis au contrôle du juge et effectif par un jugement d'homologation. A compter de 1965, les époux ont donc pu substituer un régime entièrement nouveau à celui qu'ils avaient choisi antérieurement.
[...] Notons toutefois que même avant ces 3 mois le changement sera opposable aux tiers si dans l'acte passé avec eux les époux ont déclaré avoir modifié leur RM -1397 alinéa 6 De plus, il est important que le notaire qui ne serait pas détenteur de la minute du contrat de mariage informe rapidement son confrère du changement lorsque l'acte est devenu définitif. La loi du 5 mars 2007 a supprimé la publicité au RCS pour les époux commerçants. Cette formalité, déjà abrogée par l'ordonnance du 6 mai 2005 avait été réinstaurée par la loi du 23 juin 2006. Il s'agissait manifestement d'une inadvertance. [...]
[...] Si les parents refusent la communication aux enfants, le seul moyen pour eux d'y avoir accès sera de faire opposition à l'acte et de demander au juge d'avoir accès aux pièces du dossier. Concernant l'absence d'une telle liquidation nécessaire la loi prévoit que la sanction est la nullité de l'acte. Cette nullité est absolue et semble s'appliquer également lors d'une liquidation insuffisante ou erronée. De plus, il existe des cas où bien que la liquidation ne soit pas réellement nécessaire, elle peut s'avérer opportune. [...]
[...] Cependant, en tant qu'officier public, le notaire ne peut refuser de recevoir un changement de RM qu'il jugerait contraire à l'intérêt de la famille car l'acte ne serait pas pour autant illicite. Le notaire fait part de cet intérêt dans le cadre de son devoir de conseil. Il doit clairement conseiller les époux dans l'optique de sa mise en oeuvre. Si le notaire pense que dans le cas qui lui est soumis l'intérêt de la famille est respecté, il le mettra probablement en évidence dans l'acte. [...]
[...] Si l'enfant est simplement sous curatelle, tout en suivant la même procédure, c'est l'enfant qui décidera d'agir dans tel ou tel sens avec l'assistance de son curateur ou du mandataire ad hoc le cas échéant. Dans tous les cas, le notaire ne saurait trop conseiller aux parents d'avertir l'enfant pour dédramatiser la situation et éviter qu'il ne se vexe. Précisons par ailleurs que si les époux ont des enfants majeurs et mineurs, bien que du fait de la présence de ces derniers l'homologation judiciaire soit obligatoire, l'information des enfants majeurs doit quand même être faite. Que doit contenir la lettre? [...]
[...] Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. S'agissant des parties au contrat de mariage, bien que l'hypothèse soit, en pratique, devenue rare aujourd'hui, il peut s'agir par exemple de parents donateurs par constitution d'une dot. Leur avis était déjà requis dans l'ancienne procédure et la solution se justifie en estimant que les libéralités qu'ils ont faites ont pu l'être en considération du RM choisi par les nouveaux époux. La loi vise ensuite les enfants majeurs de chaque époux. [...]
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