Capacité civile, femme mariée, droit sénégalais, article 371 alinéa 1er du Code de la famille, Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989, plein exercice de la capacité civile, article 380 alinéa 1er du Code de la famille, article 391 du Code de la famille, régimes matrimoniaux, article 593 du Code de Procédure civile, Doyen Serge Guinchard, article 154 du Code de la famille, Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme du, Protocole de Maputo, personnalité juridique
Afin de donner toute sa mesure à la personnalité juridique reconnue à la femme mariée, le législateur sénégalais affirme, de façon péremptoire, le plein exercice de sa capacité civile dans l'article 371 alinéa 1er du Code de la famille, modifié par la Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989.
[...] article 3 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, également appelé Protocole de Maputo ; Cf., notamment, le Préambule et les articles 1er et 2 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme du 18 décembre 1979, également appelée Convention CEDEF. L'égalité entre la femme mariée et son mari Le législateur affirme de manière péremptoire la capacité de la femme mariée à l'instar de celle de son mari (Cf. article 371, alinéa 1er (1ère phrase) du Code de la famille ; Le législateur sénégalais s'inscrit ainsi en droite ligne avec la Constitution (Cf. [...]
[...] articles 384 et suivants du Code de la famille), avec la possibilité offerte à la première, de demander au juge la séparation de biens lorsqu'ils sont mis en péril par la mauvaise administration du second (Cf. article 387 du Code de la famille). La mise en œuvre de la capacité civile de la femme mariée Le libre exercice par la femme mariée d'une activité professionnelle La femme est libre d'exercer une activité professionnelle de son choix ; L'article 154 du Code de la famille, qui consacrait un droit d'opposition au profit du mari à l'exercice d'une profession par sa femme, a été abrogé par la Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989. [...]
[...] article 375, alinéa 1er du Code de la famille). Cette obligation est assortie de sanctions prévues par l'article 376 du Code de la famille et l'article 593 du Code de Procédure civile ; Vis-à-vis des tiers, les biens réservés répondent des dettes professionnelles de la femme. Ils ne constituent cependant pas le gage exclusif des créanciers professionnels de la femme. Les créanciers personnels peuvent également poursuivre le paiement de leurs créances sur ces biens. Relativement à la preuve des biens réservés, l'article 371 in fine du Code de la famille dispose : « L'origine et la consistance des biens réservés sont établies à l'égard du mari et des tiers par écrit, sauf impossibilité matérielle ou morale de se procurer une telle preuve ». [...]
[...] En effet, l'auteur estime que « si la femme exerce la même profession que son mari mais séparément, elle pourra avoir des biens réservés ». Cf. article 371, alinéa 2 du Code de la famille (2nde phrase) ; La gestion des biens issus de la propre activité professionnelle de la femme suivant les règles de la séparation des biens ; Aussi, faudrait-il appréhender la gestion des biens réservés tant entre les époux que vis-à-vis des tiers : Entre époux, l'article 380 du Code de la famille nous renseigne que « chacun des époux conserve dans le régime de la séparation des biens l'administration, la puissance et la libre disposition de ses biens personnels, il doit contribuer aux charges du mariage selon les dispositions de l'article 375 ». [...]
[...] articles 1er et 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; Cf. article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; Cf. article 6 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ; Cf. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme du 18 décembre 1979 (Cf. articles et 16) ; Les droits et pouvoirs de la femme sont, toutefois, encadrés (cf. [...]
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